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01.3531 · Motion · 2001-10-04

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Afin que la recherche scientifique ne puisse anticiper le travail législatif "Recherches sur l'homme", il est indispensable d'édicter par la voie d'une loi fédérale urgente une législation cadre sur l'importation de cellules souches humaines et d'imposer la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée entrée en vigueur le 1er janvier 2001.

Begründung

La protection de la vie inscrite dans la Constitution doit être sauvegardée. Des cellules souches embryonnaires sont des séries de cellules élevées en laboratoire. Les premières cellules sont prélevées sur un embryon âgé de quelques jours et lors du prélèvement tissulaire. L'art. 5, al. 3, de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2001, interdit la recherche sur des embryons et la Constitution fédérale (art. 119) interdit la production d'embryons à des fins de recherche et de commerce. En vertu de la LPMA, les embryons "en surnombre" provenant d'une fécondation artificielle ne peuvent pas être conservés. Or, selon l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM), de nombreux embryons de cette origine seraient stockés dans les dites cliniques de reproduction. ll s'agit donc d'imposer la loi dans ces cas également.

La Suisse connaissant une législation restrictive dans ce domaine, les milieux concernés souhaitent importer des cellules souches. Or, ces séries de cellules doivent être soumises aux mêmes directives que celles élevées en Suisse et ces directives doivent précisément faire l'objet d'une loi fédérale urgente.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La Constitution fédérale interdit, à l'art. 119, al. 2, let. c, le recours aux méthodes de la procréation médicalement assistée dans le but de produire des embryons pour la recherche. Selon la même disposition, "...ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu'au stade d'embryon que le nombre d'ovules humains pouvant être immédiatement implantés." Se fondant sur cette disposition, la loi du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA ; RS 814.90) dispose que ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu'au stade d'embryon que le nombre d'ovules imprégnés nécessaires pour induire une grossesse durant un cycle de la femme (art. 17, al. 1, LPMA). Malgré cette réglementation restrictive, il peut arriver qu'en Suisse aussi l'on dispose occasionnellement d'embryons en surnombre. C'est le cas lorsqu'un embryon qui ne se développe pas normalement n'est pas transféré, ou lorsque la femme tombe malade, décède ou change d'avis inopinément, avant que l'embryon ait été implanté. Le Conseil fédéral estime que l'art. 119 de la Constitution ne contient pas d'interdiction générale de recherche sur des embryons surnuméraires. En ce qui concerne la loi sur la procréation médicalement assistée, il convient tout particulièrement de se référer à l'art. 5, al. 3, qui stipule que le prélèvement d'une ou plusieurs cellules sur un embryon in vitro et leur analyse sont interdits. Mais, initialement, cette interdiction se référait clairement au diagnostic pré-implantatoire et non pas à la recherche.

L'élaboration de la loi sur la procréation médicalement assistée et les débats au Parlement ont eu lieu avant que la recherche sur les cellules souches embryonnaires ne vienne occuper le devant de la scène scientifique et ne soit ensuite débattue sur la place publique. Ce nouveau domaine de recherche sur les cellules souches suscite l'espoir que l'on pourra, dans quelques années, développer des thérapies contre des maladies jusqu'ici incurables, ou ne pouvant pas être traitées efficacement, comme la maladie de Parkinson ou le diabète. Or, la recherche sur les cellules souches embryonnaires pose des questions éthiques liées à la provenance de ces cellules.

Au vu des développements scientifiques, la question se pose de savoir si et dans quelles conditions des embryons surnuméraires pourraient être utilisés et des cellules souches embryonnaires humaines importées à des fins de recherche. Ces questions, laissées ouvertes dans la loi sur la procréation médicalement assistée, devront être traitées dans le cadre d'une loi fédérale relative à la recherche sur les embryons. L'administration a été chargée de préparer un avant-projet de loi, avant-projet qui sera probablement mis en consultation au début de l'année 2002 et le message s'y rapportant sera probablement adopté à l'automne suivant. Parallèlement à cela, des débats publics sur le thème de la recherche sur les cellules souches seront menés.

La loi fédérale concernant la recherche sur l'être humain, qui doit également voir le jour et dont l'avant-projet est actuellement en préparation, s'appliquera elle aussi de par sa conception à la recherche sur les embryons et les foetus. Cette procédure, la création d'une loi spécifique relative à la recherche sur les embryons, a été choisie car on ne peut pas attendre l'entrée en vigueur de la loi fédérale concernant la recherche sur l'être humain pour réglementer la recherche sur les embryons surnuméraires et les cellules souches embryonnaires. Cependant, la loi fédérale relative à la recherche sur les embryons sera intégrée ultérieurement dans le projet de loi fédérale concernant la recherche sur l'être humain. L'avant-projet de cette dernière sera probablement mis en consultation au début de l'année 2003.

Comme le montre le calendrier mentionné ci-dessus, il est prévu d'élaborer rapidement un projet de loi fédérale relative à la recherche sur les embryons. En revanche, selon le Conseil fédéral, les conditions qui permettraient l'introduction d'une loi fédérale urgente ne sont pas réunies. Selon l'art. 165, al. 1 Cst., une loi fédérale urgente est une loi dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard, et qui peut donc devenir effective avant l'écoulement du délai prévu pour le dépôt d'un référendum. Dans le cas présent, l'urgence n'est pas telle qu'on ne puisse attendre l'échéance du délai prévu pour le référendum et l'issue d'une éventuelle votation populaire sur le sujet.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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