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01.3548 · Motion · 2001-10-04

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'organisation de l'administration fédérale de telle sorte que les services non politiques (par exemple les services de traduction, de législation et de contrôle des normes) soient uniformément placés sous la direction de la Chancellerie fédérale. Les divisions I et II de la législation du Département fédéral de justice et police devront ainsi être réattribuées à la Chancellerie fédérale.

Begründung

Fondamentalement, on ne devrait pas trouver en Suisse de "superdépartement" chargé de surveiller les travaux législatifs des autres départements. Actuellement, on court le risque que le Département fédéral de justice et police exerce une influence politique par le biais de ses divisions de la législation. Or ces divisions, en toute neutralité politique, devraient veiller à l'application de règles uniformes lors de l'élaboration des normes. Pour cette raison, ils doivent être traités comme par exemple les services de traduction et les services linguistiques, et être subordonnés à la Chancellerie fédérale.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les deux divisions de la législation font partie de la Division principale du droit public de l'Office fédéral de la justice, et dépendent donc du Département fédéral de justice et police (DFJP). En proposant le rattachement de ces deux divisions à la Chancellerie fédérale, l'auteur de la motion entend contraindre le Conseil fédéral à adopter une mesure de réorganisation administrative. Il se trouve cependant que l'un des objectifs premiers de la loi fédérale sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA ; RS 172.010) est précisément de conférer au Conseil fédéral une compétence et une responsabilité aussi larges que possible d'organiser rationnellement l'administration fédérale (cf., par exemple art. 8 et 43 LOGA). Sous cet angle, la motion empiète sur des prérogatives décisionnelles que la loi confère formellement au Conseil fédéral, et par conséquent doit être rejettée.

Le transfert exigé des deux divisions de la législation ne se justifie d'ailleurs pas non plus d'un point de vue technique :

1. Veiller à la prééminence et à l'unité du droit, sur la base de la Constitution fédérale, et assurer un développement de la législation conforme à ces préceptes, est l'une des tâches essentielles du Conseil fédéral en tant que gouvernement national. Or, vu la portée de cette mission, il est normal que la responsabilité en incombe à un membre du gouvernement, qui doit aussi avoir un droit de proposition. Pour que le conseiller fédéral en question puisse préparer les dossiers, il doit avoir le concours d'une unité spécialisée, rôle qui échoit aujourd'hui à l'Office fédéral de la justice. Le fait de confier la tâche décrite ci-dessus à un membre du gouvernement ne revient cependant nullement à favoriser de manière injustifiée une influence politique partisane, ni à créer un "superdépartement". D'une part, pour des raisons de transparence, les arguments présentés à l'appui d'une éventuelle proposition distinguent dans la mesure du possible entre ce qui relève du politique et ce qui ressortit au juridique, et, d'autre part, toutes les propositions du DFJP sont soumises à la procédure décisionnelle ordinaire du Conseil fédéral.

2. Les activités des divisions de la législation ne se limitent pas à un simple suivi des projets de loi au niveau de la légistique et de la rédaction. Cette tâche est en effet largement assurée, depuis longtemps déjà, par les services juridiques et linguistiques de la Chancellerie fédérale - en collaboration avec l'Office de la justice. La raison principale à l'origine de la création, il y a environ trente ans, des divisions de la législation, tenait plutôt à la nécessité - depuis lors incontestée - de soumettre les actes législatifs préparés par l'administration à un examen uniforme de leur contenu juridique avant leur adoption par le département concerné ou par le Conseil fédéral, permettant ainsi à ce dernier d'assumer sa responsabilité dans le domaine de la législation en veillant à la cohérence de la politique juridique au sens du chiffre 1.

3. Les activités des deux services dont il est question sont ainsi moins une tâche d'état-major qu'une tâche transversale qui est effectuée sur mandat du département responsable de la politique juridique. Si les véritables tâches d'état-major au service du gouvernement sont en principe regroupées à la Chancellerie fédérale, les tâches transversales comparables (par ex. la politique financière, la politique extérieure, la politique en matière de développement durable) sont toujours du ressort d'un département, c'est-à-dire d'un membre du gouvernement.

4. Il faut par ailleurs signaler que, dans la plupart des États européens, le ministère de la justice est chargé d'opérer un contrôle préalable de la légalité des projets d'acte législatif.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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