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01.3586 · Motion · 2001-10-04

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires afin de permettre l'examen des cas de rigueur dans le domaine de l'asile même lorsque la procédure est close, en cas de séjour en Suisse de quatre ans au moins, et de préciser dans ce sens l'art. 44, al. 3, de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi).

Begründung

L'art. 44, al. 3, LAsi prévoit que l'admission provisoire peut être ordonnée dans les cas de détresse personnelle grave, lorsque aucune décision exécutoire n'a été rendue dans les quatre ans qui ont suivi le dépôt de la demande d'asile. Les critères de "détresse personnelle grave" correspondent à la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les cas de rigueur en matière de droit des étrangers (cf. art. 13 let. f OLE). Sont notamment pris en compte l'intégration des intéressés en Suisse, les relations familiales et la scolarité des enfants (cf. art. 44 al. 4 LAsi et 33 de l'ordonnance 1 sur l'asile).

Or, il est très fréquent que des requérants d'asile déboutés ne puissent pas quitter la Suisse avant l'expiration du délai de départ, sans qu'il y ait faute de leur part. Il n'est pas rare qu'ils séjournent alors ici en situation irrégulière pendant des années, pour les motifs les plus divers. Il est notamment de notoriété publique que les autorités de la République fédérale de Yougoslavie ont très longtemps refusé de délivrer des documents de voyage valables aux Kosovars, rendant ainsi impossible leur retour volontaire ou forcé. Certaines des personnes concernées sont donc restées en Suisse après la clôture de la procédure et exercent une activité lucrative régulière. Leurs enfants ont appris une des langues nationales et ont été scolarisés. Les critères de la détresse personnelle au sens de la LAsi sont donc remplis.

Dans sa décision de principe du 28 août 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile est cependant parvenue à la conclusion que la formulation actuelle de la LAsi exclut l'examen des cas de rigueur lorsque la procédure est close. Bien que les critères relativement stricts du Tribunal fédéral concernant les cas de rigueur soient remplis, d'un point de vue matériel, la nouvelle jurisprudence interdit tout examen pour des motifs formels. Les travaux préparatoires des Chambres n'apportent aucune lumière à ce sujet, car la question n'a pas été abordée lors des délibérations sur la dernière révision de la LAsi. Les conséquences de cette nouvelle jurisprudence sont contraires aux buts humanitaires poursuivis par nos lois et notre pratique. Il importe dès lors de préciser l'article 44.

Le Conseil fédéral s'est penché sur la question dans le cadre de l'Action humanitaire 2000 et a conclu que l'examen des cas de rigueur ne devait pas dépendre du stade de la procédure, car cette approche serait incompatible avec les buts humanitaires de notre législation et l'égalité devant la loi. L'Action humanitaire 2000 a donc été étendue à des cas où la procédure était close.

Tout le monde s'entend sur les critères matériels qui définissent les cas de rigueur et la nécessité d'un examen cas par cas, toutefois exclu par la situation juridique actuelle. Le Conseil fédéral est donc invité à proposer une formulation de l'art. 44, al. 3, LAsi permettant d'éliminer les obstacles formels qui empêchent l'examen de chaque cas de rigueur et les inégalités de traitement qui en résultent.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

C'est à dessein que l'on n'a pas parlé d'étendre le champ d'application de la disposition en question aux procédures closes, lorsque l'on a créé la "réglementation s'appliquant aux cas de rigueur en droit d'asile" à l'occasion de la révision totale du 26 juin 1998 de la loi sur l'asile. Il fallait trouver une solution appropriée pour les personnes, bien intégrées à notre société en raison de la longueur de la procédure les concernant, pour qui un renvoi consécutif au rejet de leur demande d'asile aurait entraîné une situation de détresse personnelle grave. Pour répondre à ce besoin, on a prévu la possibilité de les admettre provisoirement aux termes de l'article 44 de la loi sur l'asile. De même, il convient, suite à la décision de principe du 28 août 2001 de la Commission suisse de recours en matière d'asile, d'examiner si l'on est en présence d'une situation de détresse personnelle grave, lorsqu'on procède à la levée d'une admission provisoire qui avait été prononcée immédiatement après la clôture de la procédure d'asile et de renvoi, à condition que la demande d'asile remonte à plus de quatre ans. En revanche, il n'est pas nécessaire de disposer d'une norme légale pour les cas où la procédure d'asile et de renvoi est définitivement close et que l'ordre d'exécuter la mesure a été donné. Dans ce cas de figure, c'est l'ordre d'exécuter la mesure qui prime, dans un premier temps, car on a définitivement établi que l'étranger concerné n'avait pas besoin de protection. Mais, si le renvoi n'a pas pu être exécuté après un long espace de temps et s'il est évident que l'on ne pourra pas lever les obstacles à cette exécution dans un avenir prévisible, la loi prévoit qu'il faut ordonner l'admission provisoire de l'administré même après l'entrée en force d'une décision accompagnée d'un ordre d'exécution. Toutefois, nous sommes prêts à approfondir, une fois encore, la question dans le cadre des travaux consacrés à la nouvelle loi sur les étrangers et à la révision partielle de la loi sur l'asile.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.