01.3589 · Interpellation · 2001-10-04
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Suite aux incidents survenus à l'occasion du sommet du G8 à Gênes, il serait intéressant d'avoir, outre un avis circonstancié et une appréciation de l'enquête menée par les autorités italiennes, des précisions concernant les points ci-après.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. La Suisse est-elle intervenue auprès des autorités italiennes (sur place en Italie ainsi qu'auprès de l'ambassade d'Italie en Suisse), pour s'assurer que les droits démocratiques des manifestants suisses (notamment liberté de manifester et liberté de la presse) sont respectés ? Si oui, quand ?
2. Quelle est sa position face à l'usage disproportionné de la force contre les manifestants ?
3. Quel soutien a-t-il apporté aux Suisses détenus en Italie ?
4. Comment juge-t-il les interdictions d'entrée en Italie prononcées contre des citoyens suisses et que compte-t-il entreprendre à cet égard ?
5. Avant les manifestations de Gênes, la Suisse a livré aux autorités italiennes des données concernant des opposants à la mondialisation, considérés comme ayant fait preuve d'une prédisposition à la violence :
a. pour quelle période et selon quelles modalités a-t-on saisi ces données ?
b. comment est définie la prédisposition à la violence ?
c. combien de personnes étaient-elles visées par ces données ?
d. a-t-on pu établir un lien avec les personnes détenues ?
6. Pour quels motifs ces données ont-elles été livrées à l'Italie sans que le préposé fédéral à la protection des données en soit informé, de sorte que celui-ci n'a pu donner son avis qu'après coup ?
7. Les données personnelles relatives au sommet du G8 à Gênes ont-elles été fournies à des États tiers ? Si oui auxquels, et dans quel but ?
8. Les personnes dont les données ont été saisies à titre "préventif" (en l'absence de toute procédure ou de tout jugement) dans le système électronique de sûreté de l'État (ISIS) ont-elles été informées :
a. de la saisie de ces données ?
b. de la livraison de leurs données personnelles à des États tiers ?
9. Selon quels critères accorde-t-on à des États tiers l'accès ("indirect") au système ISIS ?
10. Comment s'assure-t-il que les données ainsi transmises sont traitées conformément à leur caractère "sensible"?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a invité les personnes qui lui avaient fait état d'abus policiers à lui présenter un compte rendu détaillé de ce qui leur était advenu pendant leur détention. Le 3 août 2001, le chargé d'affaires de notre ambassade à Rome a effectué des démarches auprès du Ministère des affaires étrangères pour les cas où il disposait d'un compte rendu. Il a déposé une traduction italienne de ces rapports et a demandé des renseignements supplémentaires quant à cette affaire. Il a, par ailleurs, réaffirmé la position de la Suisse en demandant que les fonctionnaires fautifs soient identifiés et rendent des comptes. Il s'agit enfin que la détention n'occasionne pas de désavantages disproportionnés ou injustifiés aux ressortissants suisses concernés.
2. Le Conseil fédéral estime que les abus des fonctionnaires de police à l'égard des détenus sont inacceptables et que les actions violentes de manifestants dans les rues de Gênes ne peuvent pas davantage être tolérées. Ce point de vue a été transmis aux autorités italiennes par notre ambassade à Rome (cf. ch. 1) et la volonté de la Suisse que les responsables soient tenus de rendre des comptes a été clairement exprimée.
3. Neuf citoyens et citoyennes suisses ont été arrêtés et mis en garde à vue par la police italienne pendant le sommet du G8 à Gênes, du 20 au 22 juillet 2001. Ces personnes ont été relâchées entre le 23 et le 26 juillet. Dès qu'il a eu connaissance de ces emprisonnements, le DFAE s'est occupé des personnes concernées ainsi que de leurs proches et les a soutenus dans le cadre de ses possibilités. Le mardi 24 juillet au soir, tous les ressortissants suisses en question avaient reçu une visite personnelle d'un représentant du consulat général de Gênes. Le consulat général est notamment intervenu lorsque les proches d'un détenu l'ont rendu attentif à la maladie chronique de celui-ci et lorsqu'il est parvenu à la conclusion qu'un concitoyen n'était pas en état d'être emprisonné. La consule générale s'est adressée à la juge d'instruction compétente, le 27 juillet, afin d'obtenir plus d'informations sur les circonstances de l'arrestation des ressortissants suisses.
4. Le Conseil fédéral a été informé du fait qu'une partie des personnes concernées ont eu recours à des avocats locaux pour déposer une plainte auprès des autorités judiciaires italiennes compétentes en raison du traitement subi et des mesures prises contre elles. Il suit avec attention l'évolution de ces procédures juridiques. L'Italie est un État de droit, et le Conseil fédéral n'a aucune raison de douter que les autorités judiciaires compétentes ont l'intention d'éclaircir le fond de cette affaire et d'en tirer les conséquences qui s'imposent.
5. Le Service d'analyse et de prévention (SAP) a pour mission de détecter précocement une mise en danger de la sûreté intérieure du fait du terrorisme, du service de renseignements prohibé, de la prolifération de marchandises dangereuses et de l'extrémisme violent, et de prendre des mesures préventives en conséquence. À cet effet, il traite des informations sur la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse.
La recherche de données personnelles est réglée exhaustivement à l'article 14 de la loi fédérale sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI):
Des données personnelles peuvent être recueillies par le biais :
- de l'exploitation de sources accessibles au public ;
- de demandes de renseignements ;
- de la consultation de documents officiels ;
- de la réception et de l'exploitation de communications ;
- d'enquêtes sur l'identité ou le lieu de séjour de personnes ;
- de l'observation de faits, y compris au moyen d'enregistrements d'images et de sons, dans des lieux publics et librement accessibles ;
- du relevé des déplacements et des contacts de personnes.
Ces données ne sont traitées qu'aussi longtemps qu'elles sont nécessaires au SAP pour l'accomplissement de ses tâches. Un contrôle de qualité interne assure l'effacement à temps des données dont le SAP n'a plus besoin.
Conformément à la volonté du législateur, seul l'extrémisme "violent" peut faire l'objet de mesures policières, afin de ne pas entraver les comportements licites situés aux confins du paysage politique. En conséquence, s'agissant du mouvement antimondialisation, le traitement de données personnelles se limite aux personnes ayant fait usage de la violence contrairement au droit ou ayant clairement démontré leur intention de le faire.
Des données personnelles relatives à des résidents suisses ont été communiquées par l'intermédiaire d'un officier de liaison stationné à Gênes ; elles ne l'ont été qu'avec retenue et sur demande concrète. Les arrestations effectuées à Gênes n'avaient néanmoins aucun lien avec cet échange préventif d'informations. Toutes les communications d'informations sont enregistrées dans le système électronique de sûreté de l'État (ISIS) de telle sorte que les autorités de surveillance peuvent se rendre compte de manière détaillée de l'étendue et du contenu de telles transmissions.
6. Dans le domaine du maintien de la sûreté intérieure, les relations avec les autorités étrangères chargées de tâches de sécurité incombent au SAP (art. 8 al. 1er LMSI et art. 6 al. 1er OMSI). Il n'y a pas d'obligation d'informer le Préposé fédéral à la protection des données (PFPD). Le SAP doit, en outre, être en mesure d'accomplir rapidement et efficacement ses tâches légales.
D'un autre point de vue, le PFPD dispose d'une fonction générale de surveillance dans le cadre de l'exécution de la loi fédérale sur la protection des données (art. 27). Il décide seul du moment de l'exercice de cette fonction.
7. Depuis des décennies, le maintien de la sécurité lors de conférences internationales d'une certaine importance requiert une étroite collaboration des autorités de police et de sûreté. Dans ce cadre, des données personnelles sont parfois communiquées, mais uniquement en cas de besoin et dans les limites des dispositions légales.
Le PFPD et la Délégation des commissions de gestion ont été informés de manière complète sur les échanges de données avec l'Italie à l'occasion du sommet du G8 à Gênes. Ces organes ont constaté que les données communiquées aux autorités italiennes l'avaient été conformément à la loi. Il a, par ailleurs, été souligné que ces données étaient indispensables à la sauvegarde d'intérêts sécuritaires majeurs de l'Italie.
8. Conformément à l'art. 18, al. 1er, LMSI, toute personne peut demander au PFPD qu'il vérifie si des données la concernant sont traitées conformément au droit dans l'ISIS. Pour des raisons de confidentialité, le requérant n'exerce pas lui-même son droit d'être renseigné dans le cadre de la LMSI. C'est le PFPD qui assume cette tâche en tant qu'intermédiaire neutre (droit d'accès indirect). Conformément à la loi, le PFPD communique au requérant une réponse au libellé toujours identique selon laquelle aucune donnée le concernant n'a été traitée illégalement ou que, dans le cas d'une éventuelle erreur dans le traitement des données, il a adressé à l'office fédéral la recommandation d'y remédier. Si les personnes concernées étaient toujours informées directement par le SAP, il y aurait un risque que des individus se livrant à des activités d'extrémisme violent ou s'y préparant obtiennent des informations précieuses du SAP et modifient leurs activités ultérieures en conséquence. Cela conduirait à des lacunes de sécurité et à une mise en danger de la sûreté intérieure de la Suisse.
9. Les États tiers n'ont aucun accès direct à l'ISIS. Conformément à la loi, le SAP peut, dans des cas particuliers, communiquer des données personnelles à des organes de sûreté de pays avec lesquels la Suisse entretient des relations diplomatiques. Il s'agit alors de respecter les conditions légales de la communication de données (cf. notamment l'art. 17 al. 3 LMSI et les limites des art. 3 et 17 al. 4, 5 et 7 LMSI).
10. Lors de toute communication à des autorités étrangères chargées de tâches de sécurité, le destinataire est renseigné sur l'actualité des données. Il ne peut les utiliser que dans le but pour lequel elles lui ont été transmises et le SAP se réserve le droit de se renseigner sur l'utilisation qui en aura été faite. En l'occurrence, une telle demande n'est pas justifiée à l'heure actuelle.
De manière plus générale, l'échange d'informations entre les autorités de sûreté de différents pays se fonde sur l'observation scrupuleuse de toutes les conditions s'appliquant à la communication de données. Un abus de confiance aurait des répercussions fatales sur la coopération future et paraît dès lors largement improbable.
Réponse du Conseil fédéral.