01.3594 · Interpellation · 2001-10-05
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes, concernant l'introduction de codes de diagnostic (ICD) sur les factures des médecins et des hôpitaux :
1. Comment justifie-t-il le fait qu'à l'avenir toute facture de médecin ou d'hôpital devra comprendre des codes de diagnostic bien précis, alors qu'une telle pratique limite, voire remet en question la protection de la sphère privée garantie par la constitution ?
2. Est-il prêt à attendre que l'étude commandée par la commission d'experts instituée par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), la commission Geiser, étude sur les possibilités d'adopter un code acceptable, soit terminée, pour faire entrer en vigueur les réglementations et conventions concernées ?
3. Est-il prêt à attendre que les rapports entre la protection de la sphère privée garantie par la constitution, le secret médical fixé dans le droit pénal, les dispositions prévues dans la loi sur la protection des données et celles contenues dans la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) soient clarifiés, pour faire entrer en vigueur la convention concernant les diagnostics et les codes de diagnostic ?
4. Serait-il prêt à intervenir si un nouvel examen des dispositions légales devait montrer que ces dernières ne sont pas suffisantes pour permettre l'utilisation des codes de diagnostic ICD-10 et ICPC telle que prévue dans les réglementations et conventions pertinentes ?
5. Est-il prêt à consulter le préposé fédéral à la protection des données, ainsi que les organisations d'assurés et de consommateurs, et à tenir compte, dans ses réflexions ultérieures, des réserves que les personnes et organes consultés auront émises ?
Begründung
Dans les conventions-cadres relatives au système tarifaire uniforme (TarMed), il est précisé qu'à l'avenir toute facture de médecin devra comprendre des codes de diagnostic bien précis. Ces codes, les codes ICD-10, indiqueront de façon détaillée les problèmes et maladies diagnostiqués. Cette pratique devra être appliquée dans l'ensemble du domaine médical et hospitalier et pour tous les types d'assurances (assurance-maladie, assurance-accidents, assurance-invalidité, assurance militaire). Les assureurs pourront donc, pendant des années, rassembler une foule d'informations très délicates sur leurs assurés, en se basant sur les factures des médecins ; les renseignements que ces factures contiendront sur les diagnostics leur permettront en effet, même sans connaissances médicales approfondies, de se faire une idée très précise de l'état de santé de chaque assuré.
Compte tenu des nombreux liens qui unissent les différentes assurances (caisses-maladie, assurance-accidents, assurances complémentaires, assurances d'indemnités journalières, assurances-vie, assurances responsabilité civile, caisses de pensions, etc.), la récolte de ces données pourrait constituer à terme une grave violation des droits de la personnalité des assurés.
Lors des négociations relatives au TarMed, le préposé fédéral à la protection des données a clairement fait savoir que la LAMal conférait certes le droit aux assureurs d'obtenir dans certains cas des renseignements détaillés, mais que la loi ne prévoyait pas que ces informations leur soient automatiquement communiquées.
L'OFAS a décidé, pour sa part, d'instituer une commission composée de représentants des organisations concernées, pour qu'elle examine les questions qui se posent - il s'agit de la Commission d'experts sur la protection de la personnalité dans l'assurance-maladie et l'assurance-accidents sociales et privées (commission Geiser). Suite notamment à la déclaration du préposé fédéral à la protection des données, qui estime que le système de codes ICD-10 n'est pas un instrument adéquat pour le contrôle des coûts, cette commission a demandé à l'Office fédéral de la statistique d'effectuer une étude sur les possibilités d'adopter un code acceptable. Cette étude n'est toujours pas disponible.
La majorité de la commission a proposé de ne faire figurer sur la facture qu'une indication ou un diagnostic formulés en termes généraux. Une minorité de la commission, comprenant notamment les représentants des organisations de patients et d'assurés, ainsi que le préposé fédéral à la protection des données, s'est pour sa part dite très préoccupée par le fait que de nombreuses données médicales très sensibles allaient être gardées "en réserve".
Malgré toutes les objections émises, les assureurs souhaitent que le système ICD-10 soit introduit. La convention, concernant l'indication du diagnostic et des codes de diagnostic, conclue par les assureurs, l'Office fédéral de l'assurance militaire, l'assurance-invalidité et la Fédération des médecins suisses (FMH), doit entrer en vigueur en 2002. Santésuisse et le Comité central de la FMH ont en outre adopté la "Réglementation sur les diagnostics et les codes de diagnostic", dont l'entrée en vigueur est prévue pour 2003. Ces deux textes visent à ce que les médecins et hôpitaux utilisent à l'avenir les codes du système ICD-10 lorsqu'ils établissent leurs factures.
La convention et la réglementation précitées entreront donc bientôt en vigueur, sans que n'aient été clarifiés les rapports entre la protection de la sphère privée garantie par la constitution, le secret médical fixé dans le droit pénal, les dispositions prévues dans la loi fédérale sur la protection des données et celles contenues dans la LAMal.
Stellungnahme des Bundesrates
A titre préliminaire, il convient de relever que l'indication du code de diagnostic sur les factures des médecins, qui inquiète l'auteur de l'interpellation, est prévue dans les conventions complémentaires conclues par les partenaires tarifaires dans la perspective de l'introduction de la nouvelle structure tarifaire TarMed. Le Conseil fédéral n'est pas impliqué dans la conclusion de ces conventions ; ce n'est pas lui qui les fait entrer en vigueur ou les applique.
1. Dans l'assurance-maladie sociale, l'art. 42, al. 3, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) oblige les fournisseurs de prestations à remettre des factures détaillées et compréhensibles (également pour la personne assurée) et à transmettre toutes les indications permettant de vérifier le calcul de la rémunération, ainsi que le caractère économique de la prestation. L'alinéa 4 du même article ajoute que "l'assureur peut exiger un diagnostic précis ou des renseignements supplémentaires d'ordre médical". À l'heure où les coûts de la santé ne cessent d'augmenter, leur contrôle par les assureurs revêt une importance particulière. De manière générale, les assureurs-maladie ne demandent un diagnostic "précis" qu'en cas de doute ou par pointage. D'autre part, des données statistiques anonymes permettent également de vérifier si les fournisseurs de prestations travaillent de façon économique. Or, le principe de la proportionnalité inscrit dans la loi fédérale sur la protection des données (art. 4 al. 2 LPD) interdit de réunir davantage de données non anonymes qu'il n'est véritablement nécessaire, particulièrement lorsqu'il s'agit de données sensibles. C'est pourquoi l'article 42 LAMal signifie que l'assureur ne peut exiger sur les factures qu'un diagnostic formulé de manière à lui permettre de liquider les cas ordinaires, mais qu'il peut ensuite demander - éventuellement par l'entremise du médecin-conseil - un diagnostic plus détaillé si cette première information ne lui suffit pas. Une obligation d'indiquer systématiquement sur les factures le diagnostic selon un code fournissant tous les détails sur l'état de santé des personnes assurées serait disproportionnée, puisqu'elle conduirait à une accumulation de données sensibles dont la plupart ne seront probablement pas utilisées ou dont les assureurs n'ont pas besoin, avec les risques de connexions que cela comporte.
L'assurance-accidents obligatoire et l'assurance militaire ont certes besoin dès le début d'un nombre de données leur permettant notamment de déterminer dans quelle mesure le dommage est la conséquence directe de l'événement qu'elles couvrent. Mais il n'en demeure pas moins que si un code est utilisé à cet effet, il ne saurait comporter des données dont ces assurances n'ont en général pas besoin.
Quant à l'assurance-invalidité, elle fonde ses décisions sur un rapport médical généralement rédigé en clair. Si un code devait être adopté dans ce domaine, il faudrait veiller, là encore, à ce qu'il ne contienne pas de données dont cette assurance n'a en principe pas besoin.
2. L'étude évoquée ici, qui a été confiée à l'Office fédéral de la statistique, devrait conduire à des propositions de procédés de transmission conformes à la protection des données, qui répondent le mieux aux besoins des assureurs. Elle pourrait apporter des améliorations par la suite, mais ne devrait pas retarder la mise en oeuvre d'autres solutions si ces dernières répondent aux exigences de la protection des données.
3./4. Comme on l'a vu plus haut, les réglementations sur la transmission du diagnostic dans le cadre de la mise en oeuvre de TarMed sont négociées entre les assureurs et les fournisseurs de prestations. De tels accords ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité fédérale ou cantonale lorsqu'ils ne font pas partie intégrante d'une convention tarifaire dans l'assurance-maladie. Cependant, le préposé fédéral à la protection des données est déjà intervenu auprès des parties, si bien qu'elles sont au courant des problèmes que soulève le degré de détail du code ICD-10 dans sa version complète. D'autre part, tant le préposé que, dans son domaine de compétence, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) peuvent d'office demander aux organes d'assurances sociales de leur fournir les documents permettant de vérifier si les principes de la protection des données sont respectés, également lorsqu'il s'agit de réglementations qui ne sont pas encore en vigueur. Si l'OFAS devait constater que ces principes ne seront pas entièrement respectés par des organes pour lesquels il est compétent, il leur donnerait des instructions, qui se répercuteraient sur ces accords. Pour sa part, le préposé peut adresser des recommandations aux organes en cause et, si elles ne sont pas suivies, porter l'affaire pour décision devant le département fédéral compétent (art. 27 al. 4 et 5 LPD).
À l'heure actuelle, il n'est pas possible de déterminer quelles solutions les parties adopteront en définitive et donc de porter un jugement sur elles. On ne sait pas encore, en particulier, si les parties n'adopteront le code ICD-10 que dans une version réduite à un nombre de positions n'excédant pas ce dont les assureurs ont ordinairement besoin. Mais le préposé et l'administration suivent cette affaire et veilleront à ce que les solutions adoptées tiennent compte de la protection des données. L'utilité d'un code pour l'application de TarMed n'est toutefois pas contestable en soi, car ce procédé est le mieux à même de traduire dans les faits la transparence des coûts qu'apporte la structure tarifaire uniforme. Enfin, il va de soi que rien ne s'oppose en principe à la transmission par code détaillé de données anonymes à des fins statistiques (c'est déjà le cas dans le domaine hospitalier).
5. Les prises de position et les réserves du préposé et des organisations de patients et de consommateurs sont prises en compte dans la réflexion sur la question de la transmission de données médicales aux assureurs. Le préposé est consulté régulièrement, et les organisations intéressées le seraient dans le cadre d'éventuelles modifications de lois ou d'ordonnances.
Réponse du Conseil fédéral.