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01.3596 · Postulat · 2001-10-05

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral d'examiner, dans le cadre de la révision prévue de la loi sur les brevets (LBI), sous quelle forme on pourra garantir :

1. que les personnes qui détiennent des ressources biologiques ou génétiques au sens de l'article 2 de la Convention sur la diversité biologique (CBD) obtiennent un droit, qui sera inscrit dans la loi, de propriété collective, un droit de réclamer des compensations ou un droit de bénéficier du produit du brevet ;

2. que la personne qui fera une demande de brevet devra prouver qu'elle a acquis le matériel biologique ou génétique à la base de son invention dans le respect de la CBD.

Begründung

Un nombre croissant d'inventions sont réalisées sur la base de ressources biologiques et génétiques provenant du Sud. Or, selon l'actuelle LBI, il est possible de faire breveter des inventions effectuées à partir de ressources biologiques acquises de façon illégale ou à partir d'un savoir traditionnel dont on s'est emparé.

L'exemple le plus récent est celui du cactus Hoodia, cactus que les membres de la tribu sud-africaine San mâchent depuis des siècles lorsqu'ils vont chasser. Il leur coupe en effet l'appétit, si bien qu'ils n'ont pas besoin de manger et qu'ils peuvent ramener l'intégralité de leur butin chez eux. Or, l'entreprise britannique Phytopharm a déposé un brevet sur la substance Hoodia P57, une substance coupe-faim, puis elle en a vendu la licence pour quelque 21 millions de dollars à l'entreprise américaine Pfizer. Celle-ci a l'intention d'utiliser cette substance pour créer un produit amaigrissant. Quant aux indigènes qui ont découvert les vertus coupe-faim du cactus Hoodia, ils ne touchent pas un centime.

Un terme a été créé pour qualifier ce genre de pillage des ressources et le dépôt de demandes de brevets pour des inventions basées sur du matériel biologique acquis de façon illégale : le terme de "biopiraterie". La biopiraterie n'est pas seulement une injustice flagrante, elle constitue également une violation de la CBD, dans la mesure où elle prive les pays dont proviennent les ressources d'avoir leur part réglementaire de l'utilisation de ces ressources.

Afin que les pays précités puissent bénéficier d'une part plus importante des bénéfices, il est nécessaire que les pays dans lesquels sont déposées les demandes de brevet procèdent à des modifications - relativement peu importantes - de leur législation nationale. Plusieurs solutions sont possibles.

1. Participation à la propriété de l'invention

La personne qui est partie prenante ("stakeholder") à des ressources biologiques ou génétiques au sens de l'article 2 CBD est placé sur un pied d'égalité avec l'inventeur, dans une proportion correspondant à la valeur que ces ressources représentent pour l'invention. L'idée d'égalité constitue donc la pierre angulaire de ce premier modèle, qui reprend le principe déjà contenu dans le droit des brevets et selon lequel les personnes qui ont participé à une invention collective ont également un droit collectif sur cette invention.

2. Société de fait

Le rapport unissant l'auteur d'une invention et la personne qui est partie prenante ("stakeholder") à des ressources biologiques ou génétiques - au sens de l'article 2 CBD - est assimilé à une société de fait. Pour ce modèle, on pourra s'inspirer des dispositions réglant le contrat de travail (art. 320 al. 2 CO).

3. Droit de la partie prenante à une indemnisation analogue à celle à laquelle l'inventeur a droit lorsqu'il est employé

La personne qui est partie prenante à des ressources ("stakeholder") a droit à une indemnisation de la part de l'auteur de l'invention, droit qui doit être inscrit dans le droit des obligations.

L'auteur de l'invention ou son successeur légal est tenu de verser une indemnité adéquate à la personne qui est partie prenante.

Pour déterminer le montant de l'indemnité, on tiendra compte notamment de l'importance - du point de vue technique - des ressources pour la réalisation de l'invention, ainsi que de la valeur économique des travaux de l'inventeur et des moyens matériels mis en oeuvre lors des recherches.

4. Droit sur la spécification

Dans ce quatrième modèle, il s'agit d'évaluer la valeur des contributions respectives de la personne qui est partie prenante à des ressources ("stakeholder") et de l'auteur de l'invention : celui qui fournit la contribution la plus importante du point de vue de la valeur devient propriétaire de l'invention et détenteur du brevet ; celui qui fournit la contribution la moins importante obtient le droit à une indemnisation au sens du Code des obligations. À cet effet, on reprendra en substance dans la LBI (art. 3) les dispositions sur la spécification contenues dans l'article 726 CC.

Quel que soit le modèle choisi, on veillera à ce qu'il ne soit pas possible de s'écarter des dispositions prévues (notamment par une contestation formelle) au détriment des personnes qui sont parties prenantes aux ressources.

Enfin, on prévoira des mesures permettant de prévenir tout contournement des normes fixées. On obligera notamment toutes les personnes qui déposeront une demande de brevet à prouver qu'elles ont acquis les ressources biologiques nécessaires pour leur invention dans le respect de la convention.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat.