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01.3646 · Motion · 2001-11-09

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'arrêter les mesures nécessaires pour que les survivants de Srebrenica résidant actuellement en Suisse puissent, à titre provisoire, bénéficier d'une admission collective jusqu'à ce que le retour vers leur région d'origine puisse être garanti dans la sécurité et la dignité.

Les jeunes doivent pouvoir bénéficier d'une formation professionnelle, les adultes d'une formation continue correspondant à leurs capacités afin d'assurer leur réinsertion dans le pays d'origine.

Un retour dans la sécurité et la dignité signifie qu'une vie est possible sans menace ni danger et que les conditions matérielles telles que l'habitat, la scolarité pour les enfants, l'infrastructure médicale au sens le plus large et les possibilités d'emploi sont également garanties.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral estime que les demandeurs d'asile qui ont vécu les événements tragiques intervenus en juillet 1995 dans la région de Srebrenica, ont été victimes de persécutions collectives. En accord avec la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile, ces personnes se sont vues, en principe, accorder l'asile pour autant que, chassées de chez elles et poussées par la peur de perdre leur vie, elles aient quitté leur pays dans un délai déterminé, le plus souvent de six mois environ. Elles sont toujours au bénéfice de l'asile en Suisse. Par contre, on ne saurait généralement invoquer l'article 3 LAsi pour accorder l'asile à des personnes qui ont quitté plus tard la Bosnie-Herzégovine. En effet, si elles ont pu mener une vie exempte de danger entre le moment où elles ont été chassées de Srebrenica et celui où elles ont quitté leur pays, le lien de causalité requis entre la persécution et la fuite fait défaut.

C'est pourquoi il est impossible de retenir la solution globale que préconise la motion et, partant, de mettre les intéressés au bénéfice d'une autorisation de travail et de leur donner la possibilité d'une formation, vu l'absence de fondements juridiques ; si l'on agissait autrement, on contreviendrait, de surcroît, au principe de l'égalité de traitement. Nombre des personnes qui s'en sont retournées en Bosnie-Herzégovine et tous les requérants d'asile originaires d'une autre région, dont la situation est comparable, s'en trouveraient lésés. De plus, les personnes provenant des environs de Srebrenica ont aujourd'hui la possibilité, dénommée en allemand "innerstaatliche Aufenthaltsalternative", de s'établir dans d'autres parties de leur État d'origine où leur ethnie est majoritaire. Ce principe, qui leur est appliqué, veut que seules les personnes qui ne peuvent trouver un refuge sur le territoire de leur pays peuvent obtenir la protection d'un autre État. Il vaut pour les requérants d'asile et les personnes chassées de chez elles par la guerre, quel que soit leur pays de provenance. À cet égard, le Conseil fédéral renvoie le lecteur aux réponses qu'il a fournies à la motion Bühlmann (98.3200, Catégories spéciales de réfugiés bosniaques. Mesures d'urgence), à l'interpellation Bäumlin (98.3079, Femmes de nationalité bosniaque invitées à quitter le territoire. Mesures de clémence), au postulat Vermot (98.3163, Renvoi arbitraire des victimes de guerre bosniaques), à la question ordinaire urgente Suter (98.1149, Bosnie-Herzégovine. Gel du renvoi de demandeurs d'asile, notamment dans la République serbe), à la question ordinaire Müller-Hemmi (00.1135, Bosnie-Herzégovine. Prolonger l'autorisation de séjour des réfugiés traumatisés par la guerre) et à l'interpellation Garbani (01.3157, Renvoi de victimes de crimes contre l'humanité).

Si, au sortir d'un conflit, l'on retenait des solutions particulières pour des groupes déterminés, l'approbation requise, au niveau politique intérieur, pour accorder l'admission provisoire aux personnes ayant besoin de protection s'en trouverait affectée. De même, il ne serait guère compréhensible que l'on crée, six ans après la fin de la guerre, une réglementation spéciale à l'intention de personnes originaires de Bosnie-Herzégovine, d'autant moins que la Suisse renvoie au Kosovo la majorité des personnes concernées alors que la guerre s'est récemment achevée dans leur pays.

Il convient donc de s'en tenir à la pratique de l'examen individuel des cas, qui est juridiquement irréfutable. Si, en l'espèce, les circonstances laissent supposer que l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible, on prononce l'admission provisoire de l'intéressé. Cette pratique vaut pour tous les demandeurs d'asile, indépendamment de leur origine. Le droit en vigueur permet ainsi de tenir compte de cas de détresse personnelle grave.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.