01.3674 · Recommandation · 2001-11-17
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à biffer l'exception qui figure à l'art. 3a, al. 4, let. e, de l'ordonnance sur les banques et qui dispose que ne sont pas considérés comme des dépôts du public - donc ne sont pas protégés par la loi sur les banques - les fonds provenant des employés et des retraités d'une entreprise lorsque ces fonds sont déposés auprès de celle-ci. Il faudrait qu'à l'avenir les caisses de dépôts non juridiquement autonomes des entreprises jouissent, elles aussi, de la protection que la loi sur les banques accorde aux déposants.
Begründung
L'objectif principal de la loi sur les banques est de protéger les déposants. Voilà pourquoi elle précise, à l'art. 1er, al. 2, que les personnes physiques ou morales qui n'y sont pas assujetties ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel, mais que le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie.
Le Conseil fédéral a fait usage de cette possibilité dans l'ordonnance puisque, aux termes de l'art. 3a, al. 4, let. e, précité, les caisses de dépôts non juridiquement autonomes des entreprises ne sont pas assujetties à la loi sur les banques. Il a justifié cette exception à l'époque en arguant que ce type de caisses n'avait jamais créé de problème, raison pour laquelle il eût été disproportionné de décréter une interdiction générale.
Or, ce qui s'est passé il y a quelque temps avec les comptes de dépôt des employés de Swissair a rappelé qu'en cas de sursis concordataire ou de faillite de l'entreprise, ces employés peuvent perdre tout ou partie de l'argent qu'ils y avaient déposé. Dans le cas d'espèce, la catastrophe a été évitée uniquement parce que les banques ont proposé un arrangement. Car selon le droit, les employés de Swissair n'auraient pu faire valoir que des créances de troisième classe, leur statut étant celui de simples créanciers ne pouvant profiter de la protection offerte aux déposants par la loi sur les banques (cf. l'art. 37a de cette dernière). Les avoirs des employés dans ces caisses de dépôts ne sont pas plus protégés par la convention, signée le 1er juillet 1993 par l'Association suisse des banquiers, sur la protection des déposants en cas de liquidation forcée d'un établissement bancaire. En outre, la Commission fédérale des banques ne surveille pas ces caisses de dépôts, qui, faute d'être assujetties à la loi sur les banques, ne doivent pas non plus suivre les prescriptions sur les placements. En d'autres termes, l'employeur peut parfaitement placer la totalité des économies de ses employés dans l'entreprise, ce qui constitue un double risque pour ces derniers.
Je prie donc le Conseil fédéral, pour toutes ces raisons, de réviser aussi vite que possible l'ordonnance en question en assujettissant les caisses de dépôts des entreprises au moins à la surveillance et à la protection de la loi sur les banques, faute d'ordonner leur interdiction totale.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral est prêt à accepter la recommandation.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est prêt à accepter la recommandation.