01.3683 · Motion · 2001-11-19
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à présenter dans les plus brefs délais un projet d'amendement permettant aux bénéficiaires de rentes extraordinaires de l'AI de toucher cette rente même s'ils résident à l'étranger, comme c'est le cas pour les rentes ordinaires de l'AI.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Actuellement, les rentes ordinaires versées à des Suisses et à des ressortissants de pays avec lequels la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale sont en principe exportables. Dans aucun cas les rentes extraordinaires ne sont exportables. Le Conseil fédéral est conscient des problèmes que peut poser cette différence de traitement, en particulier pour les Suisses invalides précoces qui vivent ou qui souhaiteraient vivre à l'étranger. Les rentes extraordinaires ne sont pas des prestations qui dépendent des cotisations, car elles ne sont allouées, par définition, qu'aux personnes qui n'ont jamais été soumises à l'obligation de verser des cotisations pendant une année au moins (art. 39 LAI et art. 42 LAVS). C'est pourquoi de telles prestations ne sont actuellement allouées qu'aux personnes domiciliées et séjournant habituellement en Suisse. Dans l'assurance-invalidité, cette réglementation concerne exclusivement les invalides précoces.
Toutes les conventions de sécurité sociale que la Suisse a conclues avec d'autres États excluent actuellement l'exportation de ces rentes. L'Accord avec l'Union européenne sur la libre circulation des personnes ne prévoit cependant plus une telle interdiction, car la question de l'exportation de prestations vers des pays de l'UE ne se pose pas, sauf dans des cas rares. En effet, l'Accord sur la libre circulation des personnes ne s'applique actuellement qu'aux salariés et aux anciens salariés ainsi qu'aux droits qui en découlent pour les membres de leur famille (notamment pour ce qui est des rentes complémentaires et des prestations destinées aux survivants). Comme les invalides de naissance et les personnes invalides depuis leur enfance n'exercent généralement pas d'activité lucrative, les dispositions de l'accord avec l'UE ne s'appliquent pas à ces personnes. Continuent de s'appliquer, dans ces cas, les conventions de sécurité sociale existantes qui excluent une exportation des prestations.
Si toutefois la libre circulation et donc le champ d'application de l'accord avec l'UE étaient étendus aux personnes sans activité lucrative, le problème de l'exportation de rentes extraordinaires en faveur de ressortissants de l'UE devrait être examiné plus attentivement. Il faudrait aussi éclaircir l'ensemble des questions juridiques et politiques liées à une interdiction ou à une obligation d'exporter ces rentes. Autre problème : l'extension de l'exportation de rentes extraordinaires aux États qui ne sont pas membres de l'UE. L'exportation de ces rentes doit-elle être étendue à tous les bénéficiaires, indépendamment de leur nationalité, ou n'est-elle judicieuse que pour les ressortissants suisses ou bien pour les ressortissants suisses et les ressortissants de l'UE ? C'est donc la question de l'adéquation qui doit être examinée en premier lieu.
Il est difficile d'estimer les conséquences financières de l'exportation des rentes extraordinaires de l'AI, car une telle exportation n'était pas possible jusqu'ici. L'introduction du versement à l'étranger entraînera probablement une augmentation des coûts à long terme. Le versement de rentes extraordinaires de l'AI est cependant soumis à des conditions particulières d'octroi.
La coordination entre l'AVS et l'AI soulève des questions supplémentaires. Dans les cas où la rente d'invalidité extraordinaire est remplacée par une rente de vieillesse lorsque la personne concernée atteint l'âge de la retraite, le montant de la rente de vieillesse actuellement allouée ne doit pas être inférieur à celui de la rente d'invalidité extraordinaire versée jusque-là (art. 33bis LAVS). Ces cas ne sont toutefois pas très fréquents. Mais si l'exportation des rentes extraordinaires était étendue à l'AVS, elle s'appliquerait également aux rentes extraordinaires sans limites de revenu des femmes et des veuves dont le droit a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS le 1er janvier 1997.
La Commission fédérale de l'AVS/AI a déjà discuté des problèmes liés à l'exportation des rentes extraordinaires. Elle a chargé l'administration d'examiner la question de manière approfondie. Les résultats seront présentés d'ici la fin 2002.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.