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01.3713 · Motion · 2001-12-06

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé, en vertu de l'art. 25, al. 1er, du règlement du Conseil des États, de soumettre au Parlement, à la faveur de la révision partielle prévue de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR ; RS 211.412.11), les corrections qui se révèlent nécessaires à la lumière des expériences faites lors de l'application de cette loi.

Begründung

La LDFR est en vigueur depuis le 1er janvier 1994. L'expérience a montré qu'elle a atteint son but dans une large mesure. Son application a néanmoins débouché sur certains résultats insatisfaisants. D'après moi, il s'agit notamment des points suivants :

1. Renonciation du fermier à son droit de préemption

L'article 48 LDFR, intitulé "Droit impératif", prescrit que le fermier ne peut pas renoncer à son droit de préemption légal avant la survenance du cas de préemption. Cette disposition est inutilement sévère, car elle permet d'entraver le déroulement d'une opération d'aliénation soumise à la LDFR. C'est la raison pour laquelle il faut la modifier de telle façon que le fermier puisse renoncer par avance à son droit de préemption dans le cadre d'un cas concret d'aliénation.

2. Arrondissement d'un immeuble

En vertu de l'art. 60, al. 1er, let. d, LDFR, l'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement à condition que la partie de l'immeuble (agricole) à séparer serve à arrondir un immeuble non agricole situé en dehors d'une zone à bâtir, si ce moyen n'a pas déjà été utilisé (agrandissement de 1000 mètres carrés au plus). On fait très souvent usage de cette possibilité dans la pratique, même si, dans la plupart des cas, elle ne concerne que des surfaces de petites dimensions. La surface maximale sur laquelle peut porter l'arrondissement, soit 1000 mètres carrés, semble trop élevée. Par contre, il n'existe pas de réglementation correspondante pour l'arrondissement d'immeubles situés dans des zones à bâtir, ce qui est choquant dans les cas où un immeuble agricole qui va être amputé d'une partie de sa surface se trouve lui aussi dans une zone à bâtir (au sens de l'art. 2 al. 2 let. a LDFR). Par ailleurs, dans les secteurs situés en limite de zones, il peut y avoir des cas où il serait judicieux d'opérer un arrondissement. Les autorités qui ont la compétence de délivrer les autorisations doivent souvent, d'une part, traiter des demandes portant sur l'arrondissement de petites surfaces dont la grandeur ne permettrait pas d'étendre une construction existante de manière à les intégrer dans des immeubles plus grands, d'autre part, arrondir une bande de terrain qui n'est guère exploitable à des fins agricoles et qui fait partie d'un immeuble ou d'une entreprise agricole de manière à l'intégrer dans un immeuble adjacent (situé dans une zone à bâtir). Dans les cas où une telle opération est en rapport avec la construction d'un ouvrage, on peut trouver une issue en invoquant le fait que l'on veut rectifier des limites (art. 59 let. b LDFR). Mais si cela devait ne pas être possible dans les autres cas, par crainte infondée de l'extension insidieuse d'une zone à bâtir, il faudrait a fortiori que le même principe s'applique en cas d'extension d'immeubles non agricoles en dehors d'une zone à bâtir. Cette contradiction doit être supprimée : l'arrondissement (de 500 mètres carrés au maximum) doit être déclaré licite d'une manière générale, c'est-à-dire aussi quand il est opéré en zone à bâtir et en limite de zones. Par ailleurs, il faut examiner comment faire en sorte que de tels arrondissements soient opérés à titre exceptionnel, et non pas au gré de l'intéressé.

3. Prix d'acquisition surfait

Aux termes de l'article 66 LDFR, le prix d'acquisition est surfait quand il dépasse de plus de 5 % le prix payé en moyenne pour des entreprises ou des immeubles agricoles comparables de la même région au cours des cinq dernières années. Cette disposition ne s'est guère révélée applicable dans la pratique, car les cas comparables font souvent défaut, sans parler du fait qu'il est difficile d'opérer une comparaison statistique avec des cantons voisins, parfois - à en croire le Tribunal fédéral - faute de données disponibles en la matière. À la place du système prévu par cette disposition, il faudrait, pour déterminer le prix maximum autorisé, pouvoir utiliser le système se fondant sur l'estimation officielle de la valeur vénale, et, pour les bâtiments et les installations, sur leur valeur du moment.

4. Offre publique

L'art. 64, al. 1er, let. f, LDFR autorise - à titre d'exception au principe de l'exploitation à titre personnel - une personne à acquérir une entreprise ou un immeuble agricole, même si elle n'est pas personnellement exploitant, si ,malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait, aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel. Dans la pratique, on ne sait pas exactement dans quel cadre une telle offre publique doit intervenir (p. ex. l'organe de publication qu'il faut choisir ; feuille officielle cantonale, feuille d'avis communale, etc.). Il faut préciser la législation actuelle à cet égard. Par ailleurs, la question se pose de savoir comment vérifier que l'offre publique faite par l'autorité chargée de délivrer les autorisations est restée vaine.

5. Autorisation d'acquisition en cas de réalisation forcée

En cas de réalisation forcée, l'adjudicataire doit produire l'autorisation ou, s'il est dans l'impossibilité de le faire, consigner le prix de nouvelles enchères et requérir l'autorisation dans les dix jours qui suivent l'adjudication (art. 67 al. 1er LDFR). La conséquence en est que, avant une réalisation forcée, l'autorité chargée de délivrer les autorisations est régulièrement prise d'assaut par tous les futurs enchérisseurs qui veulent obtenir une autorisation d'acquisition. Il faut dès lors trouver une solution plus pratique, par exemple ne retenir que la seconde variante de la disposition mentionnée ci-dessus (requérir l'autorisation dans les dix jours qui suivent l'adjudication, moyennant la consignation du prix d'éventuelles nouvelles enchères).

6. Dépassement de la charge maximale

La LDFR ne contient aucune disposition régissant les cas où des immeubles entrent à nouveau dans son champ d'application, par exemple en cas de retour d'une zone à son affectation initiale ou de retour d'un droit de superficie, et où la charge maximale représentée par des prêts garantis par des droits de gage immobiliers dépasse largement la charge maximale fixée dans cette même loi. Il faut y remédier en inscrivant des dispositions idoines dans la LDFR.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Les propositions de l'auteur de la motion ont, pour une part, déjà été débattues lors de l'adoption de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR), et sont, pour une autre part, mises en discussion dans le cadre du projet "Politique agricole 2007". Ce dernier découle logiquement de la "Politique agricole 2002". À la différence des réformes fondamentales de la dernière décennie, il s'agit, dans cette révision, d'avancer sur la voie tracée et d'optimiser les mesures de politique agricole en fonction des objectifs à atteindre et des nouvelles conditions générales. La mise en oeuvre requiert que la LDFR et la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) soient modifiées. Les dispositions de ces deux lois concernant des mesures d'améliorations structurelles ont été assouplies lors de la promulgation de la nouvelle loi sur l'agriculture. Toutefois, l'expérience montre qu'il est nécessaire d'aligner encore davantage la LDFR et la LBFA sur les objectifs de la législation agricole. Une fois l'évaluation de la procédure de consultation concernant la "Politique agricole 2007" achevée, le Conseil fédéral devrait adopter le message au printemps 2002, afin que les débats parlementaires puissent avoir lieu entre septembre 2002 et mars 2003. Il est prévu de faire coïncider la mise en vigueur des adaptations légales avec la prochaine enveloppe financière, le 1er janvier 2004.

La modification du droit de préemption proposée au chiffre 1 du développement doit également être examinée dans le contexte plus large de la "Politique agricole 2007". Dans le document de la consultation, il est proposé de modifier l'article 47 LDFR en ce sens que le fermier bénéficie également d'un droit de préemption lorsque l'objet de l'affermage et celui de l'achat ne coïncident pas, par exemple lorsque le bailleur ne loue qu'une partie d'un immeuble. Sur la base des expériences de la pratique, l'auteur de la motion demande que l'on modifie l'article 48 LDFR de telle sorte que le fermier ait la possibilité de renoncer par avance à son droit de préemption par rapport à un cas concret d'aliénation. Le Conseil fédéral estime que cette proposition mérite une discussion. Après presque dix ans d'application de la LDFR, un assouplissement par le législateur de la sévère réglementation apparaît souhaitable afin de répondre aux demandes justifiées de la pratique. La modification de l'article 48 LDFR pourrait, dans certaines circonstances, encore être introduite dans le projet "Politique agricole 2007".

La possibilité, proposée au chiffre 2 du développement, d'arrondir des immeubles dans la zone à bâtir ainsi que dans les secteurs en limite de zones - de manière analogue à l'art. 60, al. 1er, let. d, LDFR pour des immeubles en dehors de la zone à bâtir - pose, principalement dans les secteurs en limite de zones, gravement problème au regard de l'aménagement du territoire et ne répond pas aux intérêts de l'agriculture. En ce qui concerne l'arrondissement d'immeubles situés en dehors de la zone à bâtir, la surface est fixée de cas en cas. Un arrondissement maximal de 1000 mètres carrés est possible. Il n'existe cependant aucun droit à cette surface maximale. La disposition actuelle apparaît ainsi comme suffisamment flexible.

En ce qui concerne les problèmes soulevés aux chiffres 3 à 6 du développement, la pratique semble avoir trouvé des solutions raisonnables et pragmatiques, de sorte qu'il n'existe a priori aucune nécessité de légiférer. Le Conseil fédéral est toutefois disposé à examiner ces problèmes de manière plus approfondie. S'il devait apparaître un besoin de légiférer, on pourrait également envisager une révision partielle correspondante de la LDFR dans ces domaines. Sur la base de ces considérations, le Conseil fédéral est prêt à accepter la motion sous forme de postulat.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.