01.3743 · Postulat · 2001-12-13
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Avec l'adhésion du Conseil national à la ligne adoptée par le Conseil fédéral, le département compétent procédera à l'examen, cas par cas, des demandes de régularisation présentées par des personnes sans papiers.
Cette démarche ne peut pas éliminer le risque que les personnes concernées renoncent à présenter une demande de régularisation, de crainte qu'elle soit refusée et qu'on procède à leur éloignement. Il est donc indispensable, si on désire poursuivre le but de diminuer ce phénomène, de favoriser un climat de suffisante confiance, encourageant ces personnes à présenter une demande de régularisation.
Dans le cadre de ces constatations, je souhaite que le Conseil fédéral veuille :
- inviter les cantons à instituer une commission spéciale, où siègent, en particulier, les représentants des institutions les plus concernées (associations d'aide aux étrangers, syndicats, etc.). Cette instance intermédiaire pourra procéder à un examen préalable des cas, que les cantons soumettront ensuite au département fédéral ;
- adopter des critères plus simples et une procédure accélérée pour des catégories bien définies de requérants, dont la situation est le fruit d'une rigidité excessive des normes législatives ou de leur application. Il s'agit notamment des femmes qui ont perdu leur autorisation suite à un divorce, des ressortissants de l'ex-Yougoslavie, qui ont été pénalisés lors de l'abolition du système des trois cercles, des personnes auxquelles n'a pas été renouvelée l'autorisation de séjour suite à une situation de chômage.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
L'auteur du postulat préconise d'inviter les cantons à instituer une commission spéciale ayant mandat d'examiner les cas qu'ils soumettent au Conseil fédéral. L'octroi d'une autorisation de séjour à un étranger ou à une étrangère dont la présence en Suisse est illégale implique l'accord préalable des autorités cantonales compétentes. Lorsque cette condition est remplie, l'Office fédéral des étrangers décide si les circonstances du cas d'espèce justifient une dérogation aux nombres maximums, conformément à l'art. 13, let. f, de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers. Dans une telle procédure, les personnes concernées ont qualité de parties et les décisions négatives rendues par l'office peuvent être contestées par voie de recours jusqu'au Tribunal fédéral.
Si le conseiller ou la conseillère d'État en charge du dossier propose d'admettre à titre provisoire une personne en séjour irrégulier qui, à l'origine, relevait du domaine de l'asile, la décision est rendue par l'Office fédéral des réfugiés, sur la base de critères identiques à ceux qui s'appliquent à l'examen du cas de rigueur au sens de l'art. 13, let. f, de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers.
Cette procédure garantit l'égalité en droit et permet de tenir correctement compte des circonstances de chaque cas d'espèce. Le Conseil fédéral estime dès lors peu judicieux d'instituer une commission chargée de procéder, en qualité d'instance intermédiaire, à un examen supplémentaire des cas d'espèce.
Dans sa réponse à l'interpellation du groupe socialiste 01.3442, "Régularisation des sans-papiers", du 21 novembre 2001, le Conseil fédéral relevait qu'un service d'orientation indépendant peut aider les personnes concernées - également dans leur pays d'origine - à planifier et à préparer leur avenir. En ce sens, le Conseil fédéral soutient la recommandation de la Commission fédérale des étrangers (CFE), qui incite les cantons à instituer, au besoin, des bureaux de médiation. Toutefois, dans la mesure où la procédure administrative prévoit de nombreuses possibilités de recours, il ne lui paraît pas opportun que de tels bureaux puissent influer sur les procédures en cours. La CFE partage également cet avis.
Divers cantons ont déjà suivi la recommandation de la CFE et institué des bureaux de médiation. D'autres ont contribué à l'instauration d'un climat de confiance en acceptant d'examiner des requêtes présentées de façon anonyme et tendant à une régularisation des conditions de séjour.
Par ailleurs, l'auteur du postulat préconise l'introduction de critères plus simples et l'application d'une procédure accélérée à une catégorie bien définie d'étrangers.
Entre-temps, l'Office fédéral des étrangers et l'Office fédéral des réfugiés ont présenté de manière détaillée, dans une circulaire du 21 décembre 2001, la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité. Le comité directeur de la Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et police a, en majorité, salué cette circulaire, en recommandant aux autorités cantonales compétentes de l'appliquer. Les critères de reconnaissance d'un cas de rigueur sont présentés en détail dans la circulaire. Il va de soi que les circonstances ayant conduit au séjour illégal sont également prises en compte lors de l'appréciation du cas de rigueur. En ce sens, la pratique actuelle tient déjà compte du postulat. En revanche, le Conseil fédéral estime que l'adoption de critères plus simples pour certaines catégories d'étrangères et d'étrangers en séjour irrégulier ne se justifie pas. Il convient, au contraire, de mettre l'accent sur l'examen approfondi de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a d'ailleurs relevé fort justement qu'une appréciation schématique des requêtes relatives aux cas de rigueur est impossible ; ces cas doivent être examinés individuellement.
Une politique migratoire cohérente ne s'avère crédible et n'obtient le soutien d'une majorité de la population que si les décisions arrêtées sont également exécutées. Toute personne qui ne remplit pas les conditions d'un cas de rigueur est tenue de quitter la Suisse. L'exécution systématique des renvois prononcés dans le respect du droit est également de nature à empêcher que nos prescriptions en matière d'immigration ne soient éludées.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.