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01.400 · Initiative parlementaire · 2001-01-16

Liquidé

Ausgangslage

La 10e révision de l'AVS a porté l'âge de la retraite ordinaire des femmes à 63 ans dès le 1er janvier 2001 et à 64 ans dès le 1er janvier 2005. En revanche, dans la prévoyance professionnelle obligatoire, l'âge de la retraite des femmes est resté à 62 ans. En effet, la 1ère révision de la LPP, qui prévoit une coordination entre les deux âges de la retraite des femmes, devait en principe entrer en vigueur avant le 1er janvier 2001. Elle a cependant subi un retard. Pour parer aux inconvénients que présenterait pour les femmes actives ce double âge de la retraite et pour maintenir, dans ce domaine, la sécurité du droit, il y a lieu de prendre des mesures d'urgence aussi bien concernant le 2e pilier que concernant le pilier 3a. Les femmes qui travaillent jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge ordinaire de la retraite de l'AVS restent aussi assurées dans le cadre du 2e pilier jusqu'à ce moment-là.

Wortlaut

Loi fédérale relative à la continuation de l'assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle

du ... 2001

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 113 de la constitution (RS 101), vu le rapport du 16 janvier 2001 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (FF 2001 ...), vu la prise de position du Conseil fédéral du ... (FF 2001 ...),

arrête :

Art. 1 Continuation de l'assurance

Tant que l'âge de la retraite des femmes selon l'art. 21, al. 1er, let. b, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) sera plus élevé que l'âge de la retraite des femmes selon l'art. 13, al. 1er, let. b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40), les femmes qui remplissent les conditions de l'article 7 LPP continueront d'être assurées pour la prévoyance professionnelle jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge ordinaire de la retraite dans l'AVS.

Art. 2 Conséquences

1 Pour les femmes qui continuent d'être assurées selon l'article 1er, les bonifications de vieillesse annuelles correspondent à 18 % du salaire coordonné.

2 Le taux de conversion est adapté en conséquence, conformément à l'art. 13, al. 2, LPP.

Art. 3 Réaffiliation

Les femmes dont les rapports de prévoyance ont pris fin selon l'art. 13, al. 1er, let. b, LPP avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent se faire réaffilier à leur ancienne institution de prévoyance avec effet rétroactif au 1er janvier 2001. Les prestations déjà versées devront alors être restituées et les cotisations devront être payées. L'art. 66, al. 1er, LPP est applicable.

Art. 4 Disposition finale

1 La présente loi est déclarée urgente selon l'art. 165, al. 1er, de la constitution. Elle est sujette au référendum facultatif conformément à l'art. 141, al. 1er, let. b, de la constitution.

2 Elle entrera en vigueur le jour qui suit celui de son adoption et restera en force jusqu'au 31 décembre 2004, mais au plus tard jusqu'à l'entrée en vigueur de la première révision de la LPP.

Verhandlungen

La nécessité de cette loi ne faisant aucun doute, c'est sans discussion et avec les remerciements du Conseil fédéral que les deux conseils l'ont adoptée, à l'unanimité.