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01.407 · Initiative parlementaire · 2001-03-14

Liquidé

Wortlaut

Me fondant, d'une part, sur l'art. 160, al. 1er, de la Constitution fédérale et, d'autre part, sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante, rédigée sous la forme d'une demande conçue en termes généraux :

On révisera l'article 115 du Code pénal en tenant compte des aspects suivants :

1. Le terme allemand de "Selbstmord" (suicide) sera remplacé par celui de "Selbsttötung".

2. L'incitation au suicide sera punissable dans tous les cas.

3. L'assistance au suicide sera punissable si elle est motivée par un mobile égoïste (comme c'est le cas actuellement).

4. L'assistance au suicide sera également punissable, quels qu'en soient les mobiles, si la personne concernée est incapable de discernement. Le moment déterminant pour juger de la capacité de discernement est celui de l'assistance au suicide ; l'autorisation non matérialisée donnée au préalable ne suffit pas.

5. Exceptionnellement, on ne punira ni l'incitation (chiffre 2) ni l'assistance au suicide d'une personne incapable de discernement (chiffre 4) si l'auteur est un membre de la famille ou le partenaire de la victime et que son unique mobile était la pitié.

6. L'assistance au suicide, sans qu'il y ait de mobile égoïste, d'une personne capable de discernement sera réglée comme suit :

a. L'assistance restera non punissable si elle est donnée par une personne appartenant à l'entourage de la victime.

b. L'assistance sera punissable si elle est donnée par un médecin ou par un membre du personnel soignant, en particulier dans le cadre d'une relation médecin-patient.

c. Il conviendra d'examiner si l'assistance, donnée par une personne qui n'appartient pas à l'entourage de la victime, notamment par un membre d'une organisation d'assistance au suicide, sera déclarée punissable ou non punissable à certaines conditions (activités soumises au régime de l'autorisation, réglementation de la procédure pour prévenir les abus, surveillance de l'État, voire interdiction générale de l'assistance au suicide dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les établissements médicosociaux).

Begründung

Dans la réponse qu'il a donnée à ma question ordinaire 00.1121 du 27 novembre 2000, "Euthanasie. Nouvelle réglementation de la ville de Zurich", le Conseil fédéral a reconnu la nécessité de légiférer en la matière. Il demande expressément "que le débat se poursuive et propose au Parlement de lui indiquer, le cas échéant, dans quelle direction il doit orienter les travaux législatifs". La présente initiative parlementaire permet de relancer le débat souhaité et apporte des compléments aux nouvelles dispositions sur l'euthanasie active proposées par l'initiative parlementaire Cavalli, en particulier au regard de la réglementation sur l'assistance au suicide pratiquée dans les maisons de retraite et les homes médicalisés, en vigueur à Zurich depuis le 1er janvier 2001.