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01.414 · Initiative parlementaire · 2001-03-22

Liquidé

Wortlaut

Me fondant, d'une part, sur l'art. 160, al. 1er, de la Constitution fédérale et, d'autre part, sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces :

Art. 321c CO

Titre

Inchangé

Al. 1

Inchangé

Al. 2

Les heures de travail supplémentaires doivent être compensées en général par un congé d'une durée égale, majorée de 25 % au moins, lequel doit être accordé au cours d'une période appropriée.

Al. 3

Si la compensation par un congé n'est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires en versant le salaire correspondant à ces heures, majoré de 35 % au moins.

Al. 4

En cas de travail à temps partiel, les heures de travail qui dépassent de plus de quatre heures la durée hebdomadaire convenue sont des heures de travail supplémentaires.

Art. 362 al. 1 CO

....

article 321c alinéas 2-4 ....

Begründung

Des études montrent que les travailleurs font toujours plus d'heures supplémentaires alors qu'ils sont de moins en moins souvent indemnisés par le biais de la majoration de salaire prévue à l'origine. Les heures supplémentaires pour lesquelles les travailleurs ne reçoivent aucune majoration de salaire coûtent moins cher que les heures de travail normales, ce qui crée une malsaine incitation économique et sociopolitique à exiger des travailleurs qu'ils fassent des heures supplémentaires.

Dans les cas où les heures supplémentaires ne sont pas compensées par un congé, il faut que la majoration de salaire soit augmentée de façon appropriée et qu'elle soit de nouveau déclarée obligatoire. S'agissant du taux de la majoration (35 %), l'initiative parlementaire reprend la motion Epiney/Heim (98.3118, Limitation des heures supplémentaires), qui a été classée en 2000 sans avoir été traitée.