01.417 · Initiative parlementaire · 2001-03-23
Liquidé
Wortlaut
Me fondant, d'une part, sur l'art. 160, al. 1er, de la Constitution fédérale et, d'autre part, sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante, rédigée sous la forme d'une demande conçue en termes généraux :
L'article 34 de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) ou l'art. 27, al. 3, de l'ordonnance sur l'aménagment du territoire (OAT) doit être complété par un droit de recours des autorités tel qu'il est prévu à l'article 56 de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) afin que l'Office fédéral du développement territorial (ODT) puisse, en qualité de partie et par les moyens de recours afférents, défendre les intérêts de l'État au stade de la procédure cantonale.
Begründung
Dans l'affaire de l'Ulmberg à Ermatingen, une insécurité du droit n'a pas permis de répondre à la question de savoir si l'ODT est en droit d'utiliser les voies de droit à disposition, déjà au stade de la procédure cantonale, pour sauvegarder les intérêts publics. Contrairement à la LPE qui prévoit à l'article 56 un droit de recours des autorités, l'article 34 LAT et l'article 27 OAT ne sont pas explicites sur ce point. Dans l'impossibilité d'agir, l'office est donc dépendant du bon vouloir des particuliers et des organisations de protection de l'environnement pour faire respecter les intérêts de la collectivité. Si personne n'a recouru au stade de la procédure cantonale ou si les recours ont été retirés, parfois même dans des conditions douteuses, l'office est incapable, faute de base légale claire, de garantir le respect des intérêts publics déterminants en matière d'aménagement du territoire. Cette insécurité du droit doit être éliminée par l'introduction d'une disposition claire dans la loi ou dans l'ordonnance.