Lexipedia

01.445 · Initiative parlementaire · 2001-10-02

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur l'art. 160, al. 1er, de la constitution et sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces. Le Code des obligations (CO) est modifié comme suit :

Art. 345a al. 3 CO

Il accorde à l'apprenti, jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, au moins six semaines de vacances par année d'apprentissage.

Art. 329a al. 1 CO

L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et six semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.

Begründung

Il est prévu, lors de la révision de la loi sur la formation professionnelle, d'améliorer de façon substantielle la qualité de l'apprentissage, une amélioration réjouissante dans la mesure où il n'était plus très attrayant, depuis quelque temps, de faire un apprentissage. Les efforts qu'un apprentissage requiert des apprentis sont de plus en plus importants. De plus, un nombre croissant d'apprentis prépare une maturité professionnelle à côté de l'apprentissage à proprement parler. Or, le temps libre dont disposent les apprentis, notamment pour se reposer, n'est absolument pas proportionnel aux efforts qu'ils doivent fournir. Alors qu'ils travaillent à part entière dans leur entreprise et fournissent, à l'école, des prestations analogues à celles des collégiens et gymnasiens, ils n'ont que cinq semaines de vacances par année.

Il convient de rappeler en outre que de nombreux employeurs offrent déjà six semaines de vacances à leurs jeunes employés. Or, l'expérience est très concluante : les apprentis sont motivés et bien reposés. Le temps libre est souvent utilisé pour étudier la matière scolaire.

Depuis 1991, l'administration générale de la Confédération accorde six semaines de vacances aux personnes qui effectuent un apprentissage ou qui ont moins de vingt ans (compensation accordée lors de l'augmentation du salaire réel ; voir art. 2 de l'ordonnance du DFF du 5 juin 1991 sur l'augmentation du salaire réel du personnel de la Confédération en 1991). Depuis 1998, les personnes précitées ont même droit à une septième semaine de vacances, au titre de compensation pour la réduction du temps de travail.

En 1998, la Société suisse des employés de commerce a, de pair avec ses partenaires du côté des employeurs (UCI et VAB), modifié la réglementation relative aux apprentissages de commerce, en prévoyant notamment les durées de vacances minimales suivantes pour les apprentis : six semaines la première année, cinq semaines et demie la deuxième année et cinq semaines la troisième année.

Pour l'employeur, les coûts supplémentaires qu'occasionne une semaine de vacances de plus pour les apprentis sont négligeables. Il n'est en effet pas nécessaire de prévoir de remplaçants pour les apprentis ; quant aux personnes auxquelles il faudrait, le cas échéant, faire appel pour remplacer les autres jeunes de moins de vingt ans, elles ne devraient pas coûter très cher.

Pour toutes les raisons précitées, j'estime que la modification visée par la présente initiative est raisonnable, et on pourrait même ajouter qu'elle s'impose. Pour atténuer quelque peu le changement brusque auquel sont confrontés les jeunes au terme de la scolarité obligatoire, on pourrait envisager une solution progressive, selon laquelle les apprentis auraient en moyenne cinq semaines de vacances par année civile pendant leur apprentissage (sept semaines la première année, six semaines la deuxième année et cinq semaines la troisième année).

Six semaines de vacances pour les apprentis et tous les jeunes travailleurs | Lexipedia | Lexipedia