Lexipedia

01.450 · Initiative parlementaire · 2001-10-04

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1er de la constitution et 21bis de la loi sur les rapports ente les conseils, je présente une initiative parlementaire sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces.

Le Conseil fédéral entend soumettre aux Chambres la ratification de la Convention de l'Unesco de 1970. Cette convention n'étant pas directement applicable, une loi d'exécution s'impose. Or, le projet mis en consultation par le Département fédéral de l'intérieur en octobre 2000 est insatisfaisant sur bien des points, sans qu'il soit envisageable de le remodeler en profondeur. Me fondant sur l'article 21 bis alinéa 1er de la loi sur les rapports entre les conseils, je propose donc d'adopter le projet.

Begründung

La présente initiative parlementaire est déposée avant que le Conseil fédéral ne transmette aux Chambres un projet portant sur la même matière. Elle est donc conforme à l'article 21 bis alinéa 3 de la loi sur les rapports entre les conseils.

Le présent projet a été élaboré par un groupe d'experts dirigé par M. Frank Vischer, professeur émérite de l'Université de Bâle, et composé de représentants de l'Association suisse des collectionneurs d'art, du Syndicat suisse des antiquaires et commerçants d'art, de l'Arbeitsgemeinschaft für offenen Kulturaustausch (AFOK) et de l'International Association of Dealers in Ancient Art (IADAA). Il a reçu l'aval d'importants musées d'art.

Les motifs suivants sont à l'origine du contre-projet au texte du Département fédéral de l'intérieur (DFI):

1. Le contre-projet ne compte que 25 articles et est donc bien plus succinct que le projet mis en consultation.

2. Le projet du DFI reste flou sur des questions délicates, notamment en ce qui concerne l'importation et le retour des biens culturels (chapitre 2 sections 2 et 3), auxquelles le contre-projet répond clairement.

3. Le projet mis en consultation vise notamment à prévenir le vol et le pillage des biens culturels (art. 1 al. 2) mais se tait sur la restitution des biens volés et se limite à régler l'importation et l'exportation des biens culturels. Le contre-projet comble cette grave lacune et consacre un chapitre à la restitution des biens culturels volés (art. 3-6).

4. Le contre-projet ne limite pas le champ d'application des dispositions réglant la restitution des biens culturels volés aux biens particulièrement dignes de protection mais l'étend à tous les biens culturels volés au sens de la présente loi. Au vu du caractère illicite du vol, une réglementation plus stricte s'impose.

5. Concernant la réglementation des importations et des exportations, il convient par contre de limiter raisonnablement le champ d'application. Aussi les dispositions pertinentes (art. 7-14) ne s'appliquent-elles qu'aux biens culturels particulièrement dignes de protection au sens de l'art. 2, al. 2,. Le projet mis en consultation distingue les biens culturels au sens strict des biens culturels au sens large. Or, cette distinction fondée sur deux catégories peu évocatrices n'est guère judicieuse, car elle ne tient pas compte de l'intérêt proprement dit de l'objet d'art. En revanche, le contre-projet établit une hiérarchie.

6. Le contre-projet règle l'importation des biens culturels étrangers particulièrement dignes de protection, de manière à garantir la transparence et la sécurité du droit (art. 10-14). La liste des biens culturels particulièrement dignes de protection (art. 11 ch. 2) définit précisément les objets soumis à la réglementation pertinente. Afin de protéger les biens culturels archéologiques ou ethnologiques qui ne peuvent encore être répertoriés, il est possible d'inscrire sur la liste les fouilles ou les sites potentiels, à condition de décrire leur emplacement de manière précise (art. 11 ch. 3). Le contre-projet protège donc mieux les biens culturels archéologiques ou ethnologiques que le texte mis en consultation.

7. La garantie de restitution (art. 15), qui assure notamment que les objets prêtés ne seront pas séquestrés, revêt une importance particulière pour les musées. Contrairement au projet du DFI, le contre-projet renonce aux conditions inadéquates de délivrance de la garantie de restitution.

8. Le contre-projet charge les commerçants d'art et les commissaires-priseurs de certaines tâches (art. 17 et 18) mais, contrairement au projet mis en consultation, il évite les tracasseries bureaucratiques et s'écarte des règles incompatibles avec les principes de l'État de droit établies notamment à l'article 18 du projet mis en consultation. Lorsque cela se justifie objectivement, le contre-projet se montre très strict à l'égard des marchands d'art et des commissaires-priseurs (art. 17 al. 2 et 3).

9. Le contre-projet évite que l'exécution de la loi donne lieu à une inflation bureaucratique. Il renonce à l'office central prévu par le projet mis en consultation et confie certaines tâches administratives ou relevant de l'information à l'Office fédéral de la culture.

10. Le contre-projet limite les dispositions pénales aux contraventions et ne prévoit de sanctions pénales qu'en cas de violation de devoirs parfaitement définis. Les infractions graves, telles que le vol, le recel, la soustraction et le détournement de biens culturels, sont punies par le Code pénal.

Le contre-projet est à la fois concis, clair et équilibré. Il garantit la transparence et la sécurité du droit, adopte une approche pragmatique et se fonde sur des critères objectifs. Il évite une étatisation exagérée du domaine des biens culturels, de même que sa criminalisation. Il écarte en outre l'éventualité d'une inflation bureaucratique lors de l'exécution. Il transcrit parfaitement les objectifs de la Convention de l'Unesco dans le droit national.

(Note de bas de page relative au paragraphe 2 du développement) Membres du groupe d'experts : Prof. Frank Vischer, Bâle, président ; Robert P. Briner, avocat, Genève ; Jean-David Cahn, lic. phil., Junior Research Fellow Oxford, président IADAA, membre du comité directeur du Syndicat suisse des antiquaires et commerçants d'art, Bâle ; Christoph Degen, avocat, directeur AFOK, Bâle ; Antje Gaiser, avocate, directrice AFOK, Bâle, Zurich ; Alexander Jolles, secrétaire de l'Association suisse des collectionneurs d'art, avocat, Zurich ; Ruedi Staechelin, lic. oec., président de l'Association suisse des collectionneurs d'art, Arlesheim ; Jacques Vernet, ancien conseiller d'État, avocat, Genève.