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01.454 · Initiative parlementaire · 2001-10-05

Liquidé

Wortlaut

Me fondant, d'une part, sur l'art. 160, al. 1er, de la Constitution fédérale et, d'autre part, sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces. La loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) est modifiée comme suit :

Art. 18 ch. 21 LTVA

Let. a, b

Inchangé

Let. c

la location de places de parking n'appartenant pas au domaine public, pour autant que la durée de location ne dépasse pas trois mois ;

Let. d-f

Inchangé

Begründung

La nouvelle LTVA a introduit au 1er janvier 2001 un nouveau système d'assujettissement des places de parking privées à cet impôt fédéral indirect. Le projet de LTVA déposé avec le message du Conseil fédéral prévoyait de maintenir le système jusqu'alors en vigueur dans l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA), soit de percevoir la taxe sur les places louées pour une période ne dépassant pas trois mois.

L'ancien système avait pour avantage de retenir comme critère d'assujettissement un élément simple et objectif : la durée de location.

C'est lors de la procédure parlementaire qu'il a été décidé de préférer à ce système une notion fort confuse, soit celle de savoir si la place de parc est un accessoire d'un appartement ou local commercial non assujetti.

Ce changement de système pose des problèmes importants en pratique. Bien que l'administration fédérale ait édicté des directives d'interprétation, les professionnels de l'immoblier et les propriétaires ont été confrontés à de nombreux cas dans lesquels il n'est pas possible, in abstracto, de déterminer si une place de parking doit être assujettie ou non. Pour chaque place de parc, les professionnels doivent en effet déterminer si l'objet est un accessoire et si leur client obtient, par la location de ces places de parc, un chiffre d'affaires justifiant son assujettissement. Ces démarches se révèlent administrativement fort longues et complexes, pour un résultat fiscalement très faible.

Il n'est par ailleurs pas pensable que les professionnels sollicitent dans chaque cas l'avis de l'administration. Il en découlerait indéniablement un travail considérable du secteur privé concerné ainsi que de l'administration pour déterminer les cas dans lesquels il y a lieu de prélever la taxe.

Il faut enfin rappeler que le travail consacré à ces dossiers est en général fort lourd, pour des recettes fiscales portant sur quelques dizaines de francs.

L'ancien système en vigueur sous le régime de l'OTVA n'a, lui, jamais posé de problème pratique et c'est pourquoi la présente initiative parlementaire demande que l'on y revienne.

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