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Assurer le contrôle démocratique. Modification de la loi sur les finances de la Confédération

01.462 · Initiative parlementaire · 2001-12-10

Liquidé

Wortlaut

Se fondant sur l'art. 160, al. 1er, de la constitution et l'art. 21bis, al. 1er, de la loi sur les rapports entre les conseils, le groupe de l'Union démocratique du centre demande, par le biais d'une initiative parlementaire déposée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, que deux modifications de la loi fédérale sur les finances de la Confédération (LFC ; RS 611.0) soient soumises aux Chambres fédérales. L'article 18 LFC sera modifié comme suit :

Art. 18

Al. 1

Le Conseil fédéral peut décider une dépense jusqu'à concurrence de 100 millions de francs avant l'ouverture du crédit supplémentaire par l'Assemblée fédérale lorsque la dépense ne peut être ajournée et que le crédit de paiement fait défaut ou ne suffit pas. Lorsque c'est possible, il requiert au préalable l'assentiment de la Délégation parlementaire des finances. Si le montant de la dépense excède 100 millions de francs, il doit, dans tous les cas, requérir au préalable l'assentiment des Chambres fédérales.

Al. 2

Le Conseil fédéral soumet les dépenses urgentes qu'il a décidées sans l'assentiment des Chambres fédérales à l'approbation de l'Assemblée fédérale avec le prochain supplément du budget ou, s'il est trop tard, avec le compte d'État.

De même, l'article 31 LFC sera modifié comme suit :

Art. 31

Al. 1-2

Inchangé

Al. 3

Si l'exécution d'un projet ne souffre aucun délai, le Conseil fédéral peut en autoriser la mise en chantier ou la poursuite pour un montant n'excédant pas 100 millions de francs avant que le crédit d'engagement ne soit ouvert. Lorsque c'est possible, il requiert au préalable l'assentiment de la Délégation parlementaire des finances. Si le coût du projet s'élève à plus de 100 milllions de francs, il doit, dans tous les cas, requérir au préalable l'assentiment des Chambres fédérales.

Begründung

La débâcle du groupe Swissair a révélé l'étendue des pouvoirs du Conseil fédéral lorsque celui-ci est amené, dans les cas de prétendue urgence, à décider des dépenses, financées par l'argent du contribuable. Faisant fi de la volonté du peuple et du Parlement, le Conseil fédéral a décidé, se fondant sur l'art. 18, al. 1er, LFC et avec l'assentiment de la Délégation parlementaire des finances, d'accorder des crédits relais à Swissair et de participer au capital de fondation de la nouvelle compagnie aérienne. Il n'a requis l'assentiment de la Délégation des finances que pour la forme, vu que la loi ne l'y oblige que si les circonstances le permettent. L'art. 18, al. 1er, LFC l'autorise donc, en cas d'urgence, à décider des dépenses illimitées sans devoir en référer à la Délégation des finances. Les principes régissant la séparation des pouvoirs et le souci d'une gestion économe des ressources limitées dont dispose la Confédération appellent à une limitation des compétences du Conseil fédéral en la matière. La loi sur les finances de la Confédération doit donc être modifiée en ce sens, de même que l'art. 9, al. 2, du règlement des Commissions des finances et de la Délégation des finances des Chambres fédérales, qui prévoit que la Délégation des finances peut approuver des crédits de paiements ou d'engagements urgents.

La modification proposée est dictée par le souci de supprimer un déficit démocratique patent qui transparaît au travers de la loi en vigueur. Celle-ci permet, en effet, au Conseil fédéral et le cas échéant à la Délégation des finances de décider des dépenses illimitées sans devoir en référer au peuple et au Parlement, confinant du même coup ces derniers à un rôle de simples figurants. La loi actuelle accorde une importance disproportionnée à la notion d'urgence au détriment des principes démocratiques, d'où la nécessité, aux yeux du groupe de l'Union démocratique du centre, de revoir l'art. 18, al. 1er, LFC. Même s'il y a urgence, le Conseil fédéral ne doit plus pouvoir décider de dépenses excédant 100 millions de francs sans requérir l'assentiment du Parlement. Pour les mêmes motifs, on modifiera également l'art. 31, al. 3, LFC, concernant les crédits additionnels.