02.035 · Objet du Conseil fédéral · 2002-05-01
Département de justice et police
Liquidé
Zusammenfassung
Message du 1er mai 2002 relatif au Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées et à une modification de la loi sur l'entraide pénale internationale
Ausgangslage
La Convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées (STE no 112, RS 0.343, ci-après " Convention sur le transfèrement ") est entrée en vigueur le 1er juillet 1985 (pour la Suisse, elle est en vigueur depuis le 1er mai 1988). Elle a pour objet le transfèrement dans leur pays d'origine des ressortissants étrangers condamnés afin qu'ils y purgent une peine ou une mesure privative de liberté. La Convention sur le transfèrement sert avant tout un but humanitaire et a pour objectif de favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées.
L'expérience acquise au fil des années dans l'application de la Convention sur le transfèrement a montré qu'il existait en pratique des situations qui échappent à son champ d'application et appellent néanmoins une réglementation. C'est pour combler ces lacunes que le Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement (STE no 167, ci-après " Protocole additionnel ") a vu le jour. Le Protocole additionnel, dérogeant à la Convention sur le transfèrement, donne aux États contractants, dans les deux cas exposés ci-dessous, la possibilité de convenir qu'une personne étrangère condamnée purgera sa peine dans son pays d'origine sans que le consentement de cette dernière soit requis :
- la personne condamnée s'évade dans son pays d'origine, se soustrayant ainsi à l'exécution de la sanction dans l'État de condamnation (art. 2);
- après avoir purgé sa peine, la personne condamnée devrait de toutes façons quitter l'État de condamnation (par exemple, en raison d'une mesure de renvoi ou d'expulsion prononcée à son encontre par la police des étrangers ; art. 3).
D'une part, le Protocole additionnel vise à permettre aux États contractants une coopération efficace, de sorte à faire triompher le droit. D'autre part, la mise en oeuvre du Protocole additionnel devrait avoir pour effet, à terme, de réduire le pourcentage élevé de détenus étrangers. A titre accessoire, cet instrument pourrait être de nature à dissuader les étrangers qui ne résident pas habituellement en Suisse d'y commettre des actes délictueux (phénomène appelé aussi " tourisme criminel " dans le jargon populaire), dans la mesure où ceux-ci devront s'attendre à être transférés, même contre leur volonté, dans leur pays d'origine afin d'y purger leur peine ou à purger celle-ci même s'ils tentent d'y échapper en se réfugiant dans leur pays d'origine.
Le Protocole additionnel est entré en vigueur le 1er juin 2000. La Suisse l'a signé le 9 juillet 2001.La mise en oeuvre de cet instrument international est régie par les dispositions pertinentes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale (EIMP ; RS 351.1), qui devra être adaptée aux nouvelles possibilités, ainsi que par les lois cantonales d'application. L'art. 101 EIMP sera complété par un al. 2 afin de transposer dans le droit national la nouvelle possibilité statuée à l'art. 3 du Protocole additionnel de transférer la personne condamnée à son État d'origine sans qu'elle y ait consenti. Cette adjonction vise à assurer la sécurité du droit et à instaurer la transparence. Un nouvel alinéa est également ajouté à l'art. 25 EIMP. Il s'agit de donner à chaque personne condamnée la faculté d'attaquer une demande de transfèrement au sens du nouvel al. 2 de l'art. 101 EIMP, par la voie du recours de droit administratif. Cette adjonction répond à la nécessité de respecter la garantie générale de l'accès au juge instaurée par le nouvel article 29a de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). L'article 29a Cst. fait partie des nouvelles dispositions relatives à la " réforme de la justice " qui ont été adoptées par le Parlement le 8 octobre 1999 et acceptées par le peuple et les cantons le 12 mars 2000 ; cet article entrera en vigueur à la même date que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (FF 1999 7831, 2000 2814 et 2001 4414).
Verhandlungen
La commission du Conseil des États a légèrement modifié le projet d'arrêté fédéral du Conseil fédéral. Le conseil a adopté à l'unanimité le projet de sa commission, et a décidé, sans débat, de ne pas entrer en matière sur le deuxième projet.
Le Conseil national s'est rallié en tous points aux décisions du conseil prioritaire.