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02.065 · Objet du Conseil fédéral · 2002-09-11

Département de justice et police

Liquidé

Zusammenfassung

Message du 11 septembre 2002 relatif à la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine

Ausgangslage

Ces dernières décennies, les connaissances sur le patrimoine génétique humain ont progressé de façon spectaculaire et conduit au développement de nouvelles méthodes d'analyse en vue notamment de déterminer les gènes responsables de maladies et d'anomalies. L'analyse du patrimoine génétique contribue au diagnostic, à la prévention et à la thérapie de maladies incurables jusqu'ici. Elle permet aussi - ce qui est révolutionnaire - de déterminer des prédispositions à des maladies avant que des symptômes cliniques ne se manifestent. Enfin, elle permet d'établir la filiation ou l'identité d'une personne grâce à l'établissement d'un profil d'ADN. Ces différentes applications soulèvent toutefois des questions éthiques, psychiques et sociales particulièrement délicates.

Le présent projet de loi fixe les conditions auxquelles les analyses génétiques humaines peuvent être réalisées, en particulier dans les domaines de la médecine, du travail, de l'assurance et de la responsabilité civile. En outre, il règle l'établissement de profils d'ADN permettant de déterminer la filiation ou l'identité d'une personne dans une procédure civile ou administrative, ainsi qu'en dehors d'une procédure, sous réserve de l'application de la loi fédérale sur les profils d'ADN, actuellement examinée par le Parlement. L'autorisation d'effectuer des analyses génétiques dans le domaine de la recherche sera réglée dans la future loi fédérale sur la recherche sur l'être humain.

L'analyse génétique constitue un domaine d'application de la biologie, qui évolue très rapidement. C'est pourquoi la loi doit être formulée de la manière la plus souple possible de sorte que les développements futurs soient également pris en compte. Pour cette raison, le projet de loi entend par analyses génétiques non seulement les analyses cytogénétiques et moléculaires, mais également toutes les autres analyses de laboratoire qui visent à obtenir de manière directe des informations sur le patrimoine génétique. Ce qui est déterminant n'est dès lors pas la méthode d'analyse elle-même, mais le but de celle-ci, à savoir la détermination par une analyse de laboratoire des caractéristiques du patrimoine génétique héréditaires ou acquises pendant la phase embryonnaire. En outre, le projet prévoit l'institution d'une Commission d'experts pour l'analyse génétique humaine, qui devra, entre autres, émettre des recommandations pour les praticiens et signaler les lacunes de la législation. En raison de la complexité des analyses génétiques et de la difficulté d'interpréter leurs résultats, le projet met l'accent sur la garantie de la qualité. Ainsi, une analyse génétique ne peut en principe être prescrite que par un médecin. La remise des trousses de diagnostic génétique in vitro est soumise à des conditions strictes. Les laboratoires qui effectuent des analyses cytogénétiques ou moléculaires devront obtenir une autorisation de l'autorité fédérale compétente. Il en va de même pour les dépistages.

Les analyses génétiques présymptomatiques, les analyses génétiques prénatales et les analyses visant à établir un planning familial requièrent une protection spéciale des personnes qui s'y soumettent. Elles devront, en particulier, être précédées et suivies d'un conseil génétique non directif et ne pourront être prescrites que par un médecin ayant une formation postgrade adéquate. La loi interdira par ailleurs d'effectuer des analyses prénatales en vue de rechercher des caractéristiques de l'embryon ou du foetus qui n'influencent pas de manière directe sa santé. Au surplus, le projet prévoit la mise sur pied d'offices d'information indépendants en matière d'analyse prénatale ; sur demande des parents, ils serviront également d'intermédiaire avec les associations de parents d'enfants handicapés. Toute discrimination d'une personne en raison de son patrimoine génétique est interdite. C'est pourquoi le projet interdit d'exiger une analyse génétique présymptomatique ou de demander les résultats d'une telle analyse dans les domaines du travail et de la responsabilité civile. Des exceptions sont admises dans le domaine de la médecine du travail, mais elles sont soumises à des conditions et à des contrôles stricts.

Dans le domaine des assurances privées - à l'inverse de celui des assurances sociales - l'évaluation du risque lié à la santé du preneur d'assurance est un élément fondamental. Le projet interdit à une institution d'assurance d'exiger une analyse génétique présymptomatique ou une analyse génétique prénatale ; il protège ainsi le droit d'une personne de ne pas connaître des informations relatives à son patrimoine génétique. Il lui interdit également de demander ou d'utiliser les résultats d'une analyse génétique présymptomatique, d'une analyse génétique prénatale ou d'une analyse visant à établir un planning familial déjà effectuée si le rapport d'assurance porte sur une assurance sociale, une assurance prévoyance professionnelle, une assurance contractée au titre de l'obligation de verser le salaire en cas de maladie ou de maternité ou sur une assurance sur la vie dont la somme d'assurance est de 400 000 francs au maximum ou une assurance-invalidité privée dont la rente annuelle est de 40 000 francs au maximum.

Verhandlungen

Au Conseil national, l'entrée en matière sur la loi sur l'analyse génétique humaine n'a donné lieu à aucune contestation. Tous les groupes se sont exprimés en faveur d'une réglementation légale des tests génétiques pratiqués sur l'être humain. Ils se sont également accordés à souligner que personne ne devait être discriminé en raison de son hérédité, et que les individus se soumettant à un test génétique devaient le faire de leur plein gré et en toute connaissance de cause. La garantie du droit à l'autodétermination et celle du droit de ne pas être informé ont également fait l'unanimité. Au cours de l'examen de la loi, le Conseil national s'est largement rallié aux idées du Conseil fédéral. S'agissant des analyses génétiques prénatales, le conseil a introduit une garantie supplémentaires pour les futurs parents afin qu'ils disposent non seulement des informations nécessaires, mais aussi d'un conseil génétique indépendant. Une proposition de Markus Wäfler (E, ZH) visant à interdire les analyses génétiques prénatales a été rejetée par 134 voix contre 12. La loi prévoit cependant d'interdire toutes les analyses visant à déterminer des caractéristiques de l'embryon qui n'influencent pas de manière directe sa santé.

La section relative aux analyses génétiques dans le domaine de l'assurance a donné lieu à controverse : si tous les députés se sont accordés à dire que les assureurs n'étaient pas en droit d'exiger une analyse génétique, ils ont émis des opinions divergentes en ce qui concerne le champ d'application de l'interdiction d'exiger ou d'utiliser les résultats d'une analyse déjà effectuée. Le conseil a rejeté la proposition de sa commission visant à imposer strictement une telle interdiction, non seulement à la prévoyance professionnelle et aux assurances pour indemnités journalières en cas de maladie, mais aussi à toutes les assurances-vie ainsi qu'aux assurances-invalidité facultatives. Par 97 voix contre 79, le Conseil national a suivi sur ce point l'avis du Conseil fédéral et celui d'une minorité de la commission. Il est ainsi prévu que les assureurs ne soient autorisés à prendre connaissance des résultats des tests génétiques déjà effectués que si la somme d'assurance dépasse 400 000 francs ou si la rente annuelle d'invalidité s'élève à plus de 40 000 francs. Une proposition visant à abaisser ces plafonds à respectivement 250 000 et 25 000 francs a été rejetée par 94 voix contre 82. C'est en vain que la majorité de la commission, surtout soutenue par la gauche, a mis en garde le conseil contre une sélection des risques discriminatoire. Jost Gross (S, TG) a fait valoir que la transparence du patrimoine génétique, et donc des risques pesant sur l'individu, rendait certains groupes globalement inassurables. A contrario, le conseiller fédéral Christoph Blocher a expliqué que le classement d'un individu dans le bon groupe à risque n'avait rien de discriminatoire.

Au Conseil des États, l'entrée en matière n'a pas non plus suscité d'opposition. Sur le fond, le conseil s'est largement rallié à la version du Conseil national, sauf pour ce qui est des offices d'information indépendants en matière d'analyse prénatale. Une minorité conduite par Peter Bieri (C, ZG) a souhaité, à l'instar du Conseil fédéral, que les offices d'information visés à l'art. 17 se contentent de donner des informations de type général sur les analyses prénatales, et non des conseils, ainsi que le souhaitait le Conseil national. Peter Bieri a non seulement évoqué la menace de frais supplémentaires à la charge de ces offices financés par les cantons, mais indiqué qu'un cadre privé se prêterait mieux à cette fonction de conseil. Anita Fetz (S, BS) a fait remarquer que les cantons disposaient déjà de centres de consultation en matière de grossesse et que ceux-ci pourraient assurer cette fonction sans qu'il faille craindre une dérive financière, et fait valoir l'importance d'un conseil susceptible d'aider les femmes confrontées au dilemme de l'avortement. Par 26 voix contre 11, le conseil a adopté la proposition de la minorité et biffé le mandat de conseil de ces offices en matière d'analyses prénatales.

Dans le domaine de l'assurance, le Conseil des États a refusé, à l'instar du Conseil national, de mettre en place une interdiction généralisée d'exiger ou d'utiliser les résultats d'une analyse déjà effectuée, en rejetant par 32 voix contre 9 une proposition de minorité allant dans ce sens.

Dans la procédure d'élimination des divergences, le Conseil national a maintenu, par 83 voix contre 76, la disposition assortissant d'un service de conseils, et non seulement d'informations, toute analyse génétique prénatale visant à évaluer un risque : comme l'a relevé Hans Widmer (S, LU), l'inscription explicite dans la loi d'une offre de conseils indépendants en matière d'analyse génétique prénatale confère à la loi son caractère " humaniste ". Il s'agit, selon lui, d'offrir aux femmes enceintes et aux futurs parents le soutien psycho-social et l'accompagnement dont ils ont besoin lorsqu'ils sont confrontés à la question d'une analyse génétique prénatale. Une minorité de la commission, emmenée par Otto Ineichen (RL, LU), avait proposé de suivre le Conseil des États en préconisant uniquement la mise en place de services d'information.

La divergence entre " information " et " conseil " étant maintenue, le Conseil des États a cherché une nouvelle formulation susceptible de concilier les points de vue. Sur proposition de sa commission, il a proposé une adjonction à l'art. 17, al. 3, aux termes de laquelle les offices donnent " des informations et des conseils généraux " en matière d'analyses génétiques prénatales.

Le Conseil national s'est rallié à ce compromis sans opposition.