Lexipedia

02.1001 · Question ordinaire urgente · 2002-03-04

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Selon différentes sources, il apparaît qu'un certain nombre d'employés Swissair ont été licenciés, dans les délais prévus par le Code des obligations (CO) et la convention collective en vigueur. Les contrats auraient été résiliés pour le 31 mars 2002 par Swissair, avec la possibilité de quitter en tout temps si un nouveau contrat de travail est signé, l'ancien salaire étant payé par Swissair jusqu'au réengagement effectif. Parallèlement, un certain nombre de travailleuses et de travailleurs de Swissair auraient reçu des propositions de réengagement par Crossair, à compter du 1er janvier 2002, mais pour un salaire très nettement inférieur et un délai de réflexion de dix jours. Les intéressés seraient ainsi placés devant le choix d'accepter un nouvel emploi moins bien payé, avec effet immédiat, ou de courir le risque de se retrouver au chômage à l'expiration du délai de congé et pénalisé pour avoir refusé un emploi réputé convenable.

Si elle était avérée, une telle pratique serait évidemment contraire à l'esprit sinon à la lettre du droit du travail, en particulier l'article 333 CO, applicable en cas de reprise d'une entreprise par une autre, et des délais de résiliation, respectivement de modification du contrat de travail.

Cela étant, j'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :

1. Est-il informé d'une telle pratique ?

2. Le cas échéant, estime-t-il acceptable que les fonds publics investis pour la poursuite des activités de Swissair et la recapitalisation de Crossair servent en partie à cautionner de telles violations du droit du travail ?

3. Le commissaire au sursis de la compagnie Swissair et le représentant du Conseil fédéral au conseil d'administration de Crossair ont-ils approuvé de telles pratiques ?

Stellungnahme des Bundesrates

Une remarque générale s'impose pour commencer : il était évident d'entrée de jeu qu'une nouvelle compagnie aérienne n'aurait des chances de succès que si elle pouvait s'appuyer sur un businessplan comportant une sensible diminution du poste frais de salaire (par rapport à Swissair). Toutes les parties impliquées, y compris les milieux politiques, s'accordaient à le reconnaître.

1. Le Conseil fédéral ne dispose d'aucun indice laissant présumer une pratique abusive.

2. Le Conseil fédéral a exposé son avis quant à l'interprétation de l'article 333 CO dans son message sur l'affaire Swissair. Aux tribunaux de juger si cette interprétation est correcte. Il leur appartiendra également de se prononcer sur la licéité et les conséquences des licenciements mis en cause et de décider si les personnes réengagées devront bénéficier d'une compensation de la différence de salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé. Le Conseil fédéral ne saurait ni n'entend préjuger de la décision des autorités judiciaires.

3. Ce n'est pas au Conseil fédéral de s'exprimer au nom du commissaire au sursis. Pour ce qui est du représentant du Conseil fédéral au conseil d'administration, le Conseil fédéral tient à rappeler que la négociation et la conclusion des contrats de travail sont normalement du ressort de la direction opérationnelle de l'entreprise : ces questions entrent dans le domaine de compétence ordinaire de la direction et n'ont jamais été inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration.

Réponse du Conseil fédéral.