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02.1007 · Question ordinaire · 2002-03-12

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La nouvelle loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles (LAU) prévoit, à l'article 7, l'institution d'un organe indépendant qui définit les exigences liées à l'assurance qualité et vérifie régulièrement qu'elles sont remplies. Si la Suisse entend concourir avec les meilleurs, sur le plan international, dans le domaine de l'éducation elle se doit, en effet, de promouvoir l'assurance qualité en la matière. En décembre 2002, cet organe a enfin vu le jour par la grâce d'une convention conclue entre la Confédération et les cantons universitaires. Son règlement interne a été approuvé en février 2001. Depuis qu'il a commencé ses activités, le 1er août 2001, très peu d'informations ont été publiées sur ses travaux dont l'importance est pourtant évidente.

1. Alors que la convention précitée porte essentiellement sur les modalités de l'accréditation, ne devrait-elle pas régler et promouvoir avant toute chose l'assurance qualité pour améliorer d'une façon générale le système de l'éducation et prévoir que l'organe en question procède à une évaluation globale dudit système ?

2. La LAU vise entre autres à encourager la concurrence entre les hautes écoles. Comment le Conseil fédéral compte-t-il traduire cet objectif dans les faits ?

3. En signant cette convention, le Conseil fédéral n'a-t-il pas délégué sa compétence d'exécuter la LAU et de contrôler son exécution ?

Stellungnahme des Bundesrates

La nouvelle loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles (LAU), qui est entrée en vigueur le 1er avril 2000, introduit un dispositif d'accréditation et d'assurance de la qualité dans le domaine des hautes écoles. Elle prévoit en effet la création d'un organe indépendant qui exécute les missions suivantes (art. 7 al. 2 LAU):

- définir les exigences liées à l'assurance qualité et vérifier régulièrement qu'elles sont remplies ;

- formuler des propositions en vue de mettre en place à l'échelle nationale une procédure permettant d'agréer les institutions qui souhaitent obtenir l'accréditation soit pour elles-mêmes, soit pour certaines de leurs filières d'études ;

- vérifier à la lumière des directives arrêtées par la Conférence universitaire la légitimité de l'accréditation.

La Convention entre la Confédération et les cantons universitaires sur la coopération dans le domaine des hautes écoles universitaires, entrée en vigueur le 1er janvier 2001, a institué cet organe d'accréditation et d'assurance qualité pour le domaine des hautes écoles universitaires (OAQ). Le directeur de l'OAQ est entré en fonction le 1er août 2001 et a procédé à l'engagement de cinq collaborateurs scientifiques. Entre-temps, les cinq membres du Conseil scientifique de l'OAQ ont aussi été nommés par la Conférence universitaire suisse (CUS). En collaboration avec la CUS et la Conférence des recteurs des universités suisses, l'OAQ prépare actuellement des directives relatives à l'accréditation et élabore le programme de travail annuel.

1. Un des objectifs du Conseil fédéral, qui ressort du message sur l'encouragement de la formation, de la recherche et de la technologie 2000-2003, de la LAU (art. 2 al. 1er let. d) et de la Convention de coopération (art. 3), est la promotion de la qualité de l'enseignement et de la recherche. Le but premier de l'OAQ est d'assurer et d'encourager la qualité de l'enseignement et de la recherche. Il ne s'agit donc pas au premier chef d'accréditation.

Il est clair aussi que la promotion de la qualité de l'enseignement et de la recherche doit être réalisée à tous les niveaux de formation et pas seulement dans l'enseignement supérieur, comme l'affirme l'auteur de la question ordinaire. Il est indispensable qu'une politique de formation et de recherche efficace repose sur une étroite collaboration entre la Confédération et les cantons. Toutefois, la Confédération doit agir en tenant compte des niveaux de compétences constitutionnelles variables dans les différents domaines de la formation. Dans le domaine de la politique universitaire, l'OAQ est l'expression de la collaboration partenariale entre la Confédération et les cantons universitaires.

Dans les autres degrés de l'enseignement, il convient de mentionner que le DFI, le DFE et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique examinent actuellement la possibilité de mettre en place en commun un système de monitoring de la formation sur le plan suisse.

2. La nouvelle LAU introduit un nouveau modèle d'allocation des subventions de base et de nouveaux instruments d'incitation à la coopération et à l'innovation fondés sur le double principe de la coopération et de la concurrence.

Les subventions de base (participation fédérale aux charges d'exploitation des universités cantonales), allouées auparavant en fonction des dépenses cantonales, sont maintenant axées davantage sur les prestations des universités en matière d'enseignement et de recherche. Les prestations d'enseignement sont mesurées proportionnellement au nombre des étudiants recensés selon la durée réglementaire des études et pondérés en fonction des disciplines académiques. Les prestations de recherche sont mesurées proportionnellement aux fonds que les universités ont obtenus pour des projets du Fonds national suisse de la recherche scientifique, de la Commission pour la technologie et l'innovation, de l'Union européenne ou de la part de fonds tiers privés ou publics.

3. Comme il a déjà été dit auparavant, une politique de formation et de recherche efficace repose sur une étroite collaboration entre la Confédération et les cantons. Expression du partenariat entre la Confédération et les cantons, la CUS est un excellent exemple du fédéralisme coopératif. Deux représentants de la Confédération (le secrétaire d'État à la science et à la recherche et le président du Conseil des EPF) en sont membres. Aussi bien les cantons que la Confédération ont délégué à l'organe commun des compétences sectorielles pour prendre des décisions à caractère contraignant dans le domaine de la politique universitaire. La politique universitaire nationale visée sera ainsi soutenue par un engagement renforcé des cantons. Le domaine des EPF y est lui aussi associé. La Convention de coopération a donc permis de réaliser ce partenariat entre la Confédération et les cantons.

Dans le cadre de la mise en oeuvre des instruments financiers, l'exécution de la LAU appartient exclusivement aux autorités fédérales. Concernant la procédure de reconnaissance du droit aux subventions, le Conseil fédéral reste compétent pour statuer sur les demandes des universités ou des institutions universitaires (art. 2 al. 1er de l'ordonnance relative à la LAU).

Réponse du Conseil fédéral.