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02.1049 · Question ordinaire · 2002-04-16

Liquidé

Wortlaut

Les options, en tant que parties intégrantes des salaires, ont de plus en plus la faveur des cadres supérieurs notamment. Ce phénomène provoque une baisse des recettes fiscales potentielles pour les deux raisons suivantes :

- la diminution du salaire fait diminuer le revenu imposable ;

- l'exercice d'une option n'est pas imposé, car il n'y a pas d'impôt sur les gains en capitaux.

Face à cette situation, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

- Connaît-il le volume des options qui entrent dans la composition des salaires ?

- À son avis, le volet fiscal de la problématique que je viens d'exposer est-il suffisamment réglementé sur le plan légal ?

- Dans l'affirmative, comment l'est-il ?

- Dans la négative, qu'entend-il faire pour y remédier ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. En règle générale, les entreprises qui souhaitent distribuer des actions ou des options à des employés domiciliés dans différents cantons soumettent leurs plans de distribution à l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour une évaluation fiscale. En 2001, plus de 30 grandes entreprises ont ainsi déposé un nouveau plan de distribution d'options. L'AFC n'a toutefois pas connaissance du nombre d'options distribuées effectivement aux collaborateurs. Le nombre d'entreprises qui déposent de tels dossiers auprès des administrations fiscales cantonales devrait être beaucoup plus important. Les administrations fiscales ne disposent toutefois pas de chiffres précis sur le nombre exact d'entreprises ayant appliqué ce type de plan, ni sur le nombre d'options distribuées ni sur celui des collaborateurs ayant reçu de telles options.

2. Au début des années nonante, les premières entreprises qui voulaient distribuer des options avaient déposé des plans très différents. Il avait alors fallu déterminer si les prestations appréciables en argent devaient être imposées au moment de la remise ou au moment de l'exercice de l'option. La publication de la circulaire No 5 du 30 avril 1997 a permis de régler cette question : selon cette circulaire, les options de collaborateurs bloquées qui peuvent être évaluées sont soumises à l'impôt fédéral direct au moment où elles sont remises au collaborateur en tant que prestation appréciable en argent découlant des rapports de travail. Cette pratique s'appuie sur l'art. 17, al. 1er, de la loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD). Le délai de blocage jusqu'à exercice de l'option est pris en compte dans l'évaluation de l'option au moyen d'un abattement uniforme calculé sur la valeur vénale de l'action. L'évaluation peut donc être effectuée grâce à des formules mathématiques reconnues en se basant sur divers paramètres. Les options non évaluables sont en revanche imposées au moment de leur exercice et la différence entre la valeur vénale de l'action et le prix d'achat est alors prise en compte.

3. La pratique a cependant montré que la circulaire ne permet pas de régler tous les problèmes posés au niveau fiscal. C'est pourquoi, suite à l'adoption de la loi fédérale sur les sociétés de capital-risque, le Département fédéral des finances (DFF) a été chargé de définir le traitement fiscal applicable aux options de collaborateurs distribuées par les nouvelles PME en complétant la circulaire et en y ajoutant des mesures favorisant les implantations d'entreprises en Suisse. Dans ce cadre, il a également dû examiner la nécessité d'instaurer des mesures normatives pour l'imposition des options de collaborateurs.

a. À la fin de l'an 2000, l'AFC a élaboré une proposition d'imposition des options de collaborateurs des nouvelles PME et l'a présenté au Comité de la Conférence suisse des impôts. Lors de la séance du 14 décembre 2000, l'ensemble des représentants des cantons ont préconisé une solution normative. Toutefois, ils ont clairement rejeté tout ajout à la circulaire, en affirmant qu'une solution particulière pour les options de collaborateurs distribuées par les start-up conduirait, selon eux, à une inégalité de traitement.

b. Au début de 2001, après avoir pris connaissance de cette décision, le DFF a chargé un groupe de travail mixte, composé de représentants des cantons, de l'économie et de l'AFC ainsi que de spécialistes en conseil fiscal, de présenter différentes possibilités de réglementation normative en matière d'imposition des options et de proposer une solution. Le groupe de travail a depuis déposé son rapport dans lequel il présente un concept global clair et propose une adaptation des dispositions légales de la LIFD et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes. Il recommande également que le Conseil fédéral édicte une ordonnance réglant l'imposition des actions et des options de collaborateurs. Ce rapport devrait être envoyé en consultation au début de l'automne 2002. S'appuyant sur les résultats obtenus, le Conseil fédéral rédigera alors un message qu'il présentera aux Chambres fédérales au cours du premier semestre 2003.

Réponse du Conseil fédéral.