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02.1085 · Question ordinaire · 2002-06-21

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié d'examiner s'il est justifié que le statut de membre de la Chambre suisse des sociétés fiduciaires et des experts-comptables reste une qualité suffisante pour opérer comme organe de contrôle selon l'article 33 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, et si l'on peut continuer à désavantager ainsi des professionnels qualifiés qui ne sont pas membres de cette chambre.

Stellungnahme des Bundesrates

L'organe de contrôle d'une institution de prévoyance professionnelle doit garantir que la gestion de l'institution est conforme au droit et, à ce titre, il porte une grande responsabilité. Il est ainsi pour beaucoup dans la confiance dont jouit le 2e pilier. Le législateur a donc chargé le Conseil fédéral de préciser les conditions qui doivent être remplies pour qu'un organe de contrôle soit reconnu et offre la garantie qu'il exerce ses fonctions convenablement (art. 53 al. 4 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).

Le Conseil fédéral a défini ces conditions dans l'article 33 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Pour ce faire, il s'est basé sur les critères d'admission appliqués par la Chambre suisse des sociétés fiduciaires et des experts-comptables, ainsi que par l'Association suisse des experts-comptables universitaires (réunies désormais dans une organisation dénommée "Chambre-fiduciaire - Chambre suisse des experts-comptables, fiduciaires et fiscaux"). En effet, ces critères sont suffisamment stricts pour que l'on puisse en conclure que les membres admis possèdent la haute qualification nécessaire. Comme il ne fait pas de doute que cette organisation dispose de toutes les connaissances spécifiques, elle est particulièrement apte à évaluer la qualification professionnelle de ses membres.

Les non-membres ne font toutefois pas l'objet d'une discrimination. L'art. 33, let. c, OPP 2 prévoit que d'autres bureaux de révision peuvent être reconnus par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur la base de leur aptitude. Les importantes responsabilités qui incombent à l'organe de révision présupposent cependant que les critères appliqués aux non-membres soient aussi sévères que ceux appliqués aux membres.

Afin de préciser les conditions permettant une reconnaissance, l'OFAS a publié à l'intention des non-membres des directives sur la reconnaissance et l'autorisation de fonctionner comme organe de contrôle (No 318.769.02). Ces directives stipulent que toutes les personnes exerçant la fonction d'organe de contrôle doivent satisfaire aux mêmes conditions. "Les requérants doivent apporter la preuve que, même sans être membres de l'une des associations mentionnées à l'art. 33, let. a, OPP 2, ils possèdent néanmoins des connaissances théoriques équivalentes à celles requises par les conditions d'admission desdites associations et font preuve d'une pratique correspondant à ces exigences ; toutefois, dans ce dernier cas, on tiendra équitablement compte du domaine particulier constitué par celui de l'organe de contrôle en matière de prévoyance professionnelle." (OFAS, Directives sur la reconnaissance et l'autorisation de fonctionner comme organe de contrôle dans la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 33 let. c et d OPP 2, p. 3s.; également publiées dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle No 4 du 10 juillet 1987, ch. marg. 27).

S'appuyant sur cette disposition, l'OFAS a autorisé de nombreux organes de contrôle et examine chaque année de nouvelles demandes. Les noms et adresses de ces organes de contrôle sont publiés dans la liste annuelle intitulée "Liste des organes de contrôle", qui peut être consultée sur Internet à l'adresse suivante : www.bsv-vollzug.ch, Surveillance PP, Répertoires, ou commandée à l'OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne.

Le Conseil fédéral estime que ni les dispositions de la loi et de l'ordonnance en vigueur, ni la pratique fondée sur ces dispositions n'autorisent à parler d'une discrimination envers les non-membres.

Réponse du Conseil fédéral.

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