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02.1088 · Question ordinaire · 2002-06-21

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

En vertu d'un nouvel arrêt du Tribunal fédéral des assurances, il est à présent établi que la prévoyance cesse au moment du licenciement avec effet immédiat, même si celui-ci s'avère injustifié. Il en résulte une lacune inquiétante dans la couverture du risque (cf. PJA 2002, p. 583ss., en allemand).

- Comment le Conseil fédéral juge-t-il ce problème ?

- Quelles modifications en matière de droit du travail et de droit de la prévoyance seraient nécessaires pour supprimer les désavantages faisant suite à un licenciement avec effet immédiat ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient que la situation décrite est insatisfaisante et pourrait aboutir à certaines lacunes au niveau de la prévoyance professionnelle.

Il a pris connaissance du jugement du Tribunal fédéral des assurances, selon lequel les indemnités prévues par l'art. 337c, al. 1er, du Code des obligations qui sont destinées à dédommager le salarié licencié de manière injustifiée ne sont pas soumises à l'obligation de cotiser dans la prévoyance professionnelle. L'examen approfondi de ce jugement laisse en fait apparaître une situation juridique claire au niveau du droit du travail, mais pouvant amener à des difficultés au regard des assurances sociales.

En effet, un licenciement avec effet immédiat, même s'il n'est pas justifié, met fin aux rapports de travail tant du point de vue des faits que du point de vue juridique. L'article 337c du Code des obligations a été révisé dans ce sens en 1989 afin que le salarié ne soit plus tenu, après un licenciement avec effet immédiat sans justes motifs, de continuer à proposer ses services à son employeur. Le Conseil fédéral est toujours d'avis que l'on ne peut exiger un tel comportement de la part d'un salarié dans cette situation et qu'il faut donc s'en tenir à la réglementation en vigueur prévue par le droit du travail.

En cas de licenciement injustifié, l'assuré perçoit un dédommagement. Cependant, au sens du droit du travail, ce dédommagement ne correspond pas à une continuation légale des rapports de travail, lesquels prennent quand même fin le jour du licenciement immédiat. Par conséquent, l'assuré n'est plus soumis aux assurances sociales. Si le montant de l'indemnité est considéré comme salaire déterminant au regard de l'AVS, il n'en demeure pas moins que l'assujettissement aux assurances sociales finit avec la dissolution des rapports de travail.

Une solution reposant sur une modification des dispositions de la LPP est toutefois envisageable. Elle impliquerait la modification de l'art. 10, al. 2, LPP en ce sens que l'assujettissement à la LPP serait prolongé jusqu'à l'échéance du délai de congé ordinaire, dans la mesure où il n'existe pas encore un nouveau rapport de prévoyance, ceci pour éviter la surassurance ou la double affiliation.

Cependant, comme les droits que l'assuré peut faire valoir envers l'ancien employeur ne peuvent généralement être constatés qu'après coup, les personnes injustement licenciées avec effet immédiat ont droit à des prestations de l'assurance-chômage en vertu de l'art. 29, al. 1er, LACI et sont donc aussitôt à nouveau assurées dans la prévoyance professionnelle pour les risques de décès et d'invalidité. Pour les dommages dus à une réduction de la prestation de sortie découlant du non-versement des cotisations à l'institution de prévoyance, les salariés peuvent demander réparation du dommage (art. 337c du Code des obligations). Le Conseil fédéral estime donc que cette modification de la loi n'est pas opportune.

Réponse du Conseil fédéral.

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