02.1097 · Question ordinaire urgente · 2002-09-23
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
L'Institution commune LAMal, créée en vertu de la LAMal, vient d'adresser à des ressortissants suisses, rentiers AVS, domiciliés dans la zone frontalière française jouxtant le canton de Genève, une circulaire antidatée de juin 2002 (!) concernant l'assujettissement à l'assurance-maladie obligatoire en Suisse.
Cette circulaire et le formulaire de déclaration qui lui est joint sont peu clairs et incomplets. La circulaire fait allusion aux modifications apportées à la LAMal à la suite de l'adoption des accords bilatéraux avec l'Union européenne, sans indiquer avec précision quelles sont ces modifications. La circulaire donne en outre l'impression de s'adresser tout particulièrement aux rentiers résidant en France, mais évoque également le cas de rentiers séjournant dans d'autres pays de l'Union européenne ou en Suisse. Il est question d'un droit d'option pour les bénéficiaires résidant en France, sans qu'il soit expliqué en quoi consiste précisément ce droit d'option. Enfin, le formulaire ne demande pas aux intéressés d'indiquer s'ils sont déjà assurés auprès d'une assurance-maladie suisse agréée et quel est le nom de cette assurance !
Mais, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que la circulaire indique que les rentiers ayant le statut de frontalier devront obtenir une autorisation préalable de "l'institution d'entraide" en France, avant le début d'un traitement médical en Suisse, pour que le traitement soit pris en charge, sans préciser si c'est cette institution française ou l'assurance suisse qui assume cette charge.
Or, jusqu'à présent, les rentiers frontaliers suisses pouvaient suivre des traitements à Genève, pris en charge par leur assurance-maladie, sans la moindre restriction. Celle qui est mentionnée dans la circulaire en cause, avec tous les problèmes pratiques et administratifs d'application qu'elle pose, est d'autant plus choquante que les rentiers frontaliers d'origine genevoise paient l'intégralité de leurs impôts à Genève.
Je demande, en conséquence, d'indiquer sur quelle base légale la restriction précitée est fondée et, le cas échéant, d'y renoncer car il n'y a aucune raison de remettre en cause le statu quo, ce d'autant plus en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative au libre choix du lieu de traitement.
L'Office fédéral des assurances sociales a-t-il, par ailleurs, eu connaissance du texte de la circulaire en cause et peut-il veiller à ce que des renseignements plus précis soient donnés aux Suisses de l'étranger tout en prolongeant le délai qui leur est accordé (non mentionné dans la circulaire, mais qui aurait été fixé au 31 août 2002) pour se déterminer quant à une éventuelle demande d'exemption à l'obligation d'être assuré auprès d'une assurance suisse ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'auteur de la question se préoccupe de la situation en matière d'assurance-maladie des personnes domiciliées en France qui bénéficient uniquement d'une rente suisse. Il peut s'agir tant d'anciens travailleurs frontaliers devenus rentiers que de personnes ayant vécu et travaillé en Suisse et qui prennent domicile en France lors de leur retraite.
Avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes, seule la LAMal était applicable. Or, elle ne permettait en principe pas que des personnes non domiciliées en Suisse puissent s'assurer auprès d'un assureur suisse pour l'assurance de base LAMal. Les travailleurs frontaliers en activité pouvaient toutefois s'assurer facultativement (art. 7 al. 4 OAMal). Cependant, les frontaliers qui cessaient leur activité en Suisse ne pouvaient plus être assurés selon l'assurance sociale et les contrats poursuivis avec les assureurs suisses l'ont été sur une base privée.
La nouvelle réglementation selon l'Accord sur la libre circulation des personnes prévoit que la Suisse participe à la coordination des systèmes de sécurité sociale en vigueur au sein de l'UE. Le droit communautaire, qui a pour but de créer des ponts entre les différents systèmes des États, a établi tout un réseau de règles de coordination que la Suisse applique dorénavant à sa propre législation. Cette réglementation vise à garantir une couverture des soins en cas de maladie sur tout le territoire de l'UE et de la Suisse et à éviter des lacunes d'assurance. C'est pourquoi elle contient des règles précises quant au lieu où une personne doit être affiliée et peut bénéficier de prestations, et ne permet pas le libre choix de l'État d'assurance ou de traitement.
Concernant l'État d'affiliation, le principe de base est celui de l'affiliation à l'assurance-maladie du lieu de travail ou de l'ancien lieu de travail pour les rentiers. Cela signifie que les personnes qui touchent une rente suisse et sont domiciliées à l'étranger sont assujetties à l'assurance-maladie légale en Suisse. Un droit d'option quant à l'affiliation a été convenu avec certains États, dont la France, ce qui veut dire que les personnes résidant dans ces États qui devraient être soumises à l'assurance-maladie en Suisse peuvent choisir de s'assurer dans leur État de résidence.
Concernant le lieu de traitement, la procédure dite d'entraide prévoit qu'une personne qui n'est pas assurée dans l'État où elle réside a néanmoins droit à tous les soins dans cet État, comme si elle y était assurée. L'État de résidence prend d'abord à sa charge les frais puis en obtiendra le remboursement de l'État d'assurance. Une personne ne peut ainsi pas librement décider dans quel État elle veut se faire traiter. Seuls les frontaliers en activité ont le libre choix de se faire soigner dans leur État de résidence ou dans leur État d'emploi (État d'assurance). Lors des négociations, certains États ont toutefois expressément demandé que, outre les frontaliers, toute personne résidant sur leur territoire, mais assurée en Suisse, puisse bénéficier de ce libre choix du traitement tant dans le pays de résidence que dans le pays d'assurance. La France n'a pas exprimé ce souhait. Faute de base conventionnelle, la Suisse ne peut unilatéralement modifier les règles de coordination et accorder de manière générale le libre choix d'un traitement en Suisse.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a largement informé les cantons et les assureurs-maladie de la nouvelle réglementation, notamment au moyen de circulaires. Il en a fait de même pour les citoyens, en publiant différentes brochures et en mettant sur Internet de nombreuses informations (voir sous : www.ofas.admin.ch, www.ofas-pratique.ch, www.ahv-iv.info, www.soziale-sicherheit-ch-eu.ch, www.europa.admin.ch, www.kvg.org, www.revue.ch).
Dans le cadre de cette information, l'Institution commune LAMal a envoyé la lettre citée dans la question ordinaire. Ce courrier a été adressé de façon générale à tout bénéficiaire de rente suisse de nationalité suisse ou communautaire domicilié dans un État de l'UE, indépendamment d'un statut antérieur de frontalier.
Le délai de trois mois (à partir de l'entrée en vigueur, donc échéance au 31 août) pour décider de faire usage du droit d'option est fixé par l'Accord sur la libre circulation des personnes lui-même. Cependant, compte tenu des difficultés d'information qui ont suivi l'entrée en vigueur, l'OFAS, en accord avec les États concernés, a recommandé aux organes compétents de faire preuve de souplesse dans l'application de ce délai.
Réponse du Conseil fédéral.