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02.1103 · Question ordinaire · 2002-09-26

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Selon les documents et les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi sur les maisons de jeu (LMJ), tous les jeux proposés par des appareils automatiques de jeu d'argent, loteries y comprises, entrent dans le champ d'application de la LMJ. Le Conseil fédéral considère-t-il que les appareils exploités par la Société de la Loterie de la Suisse romande sous l'appellation "Tactilo" entrent dans le champ d'application de la LMJ ? La Commission fédérale des maisons de jeu devrait-elle, par conséquent, examiner ces appareils en vue de leur homologation ?

Stellungnahme des Bundesrates

Depuis 1996, des discussions ont eu lieu entre la Confédération et des représentants des autorités cantonales au sujet de la qualification à donner aux jeux connus sous le nom de "Tactilo". Dans le Message (FF 1997 III 169s.) accompagnant la loi sur les maisons de jeu (LMJ), il est, entre autres, mentionné que les dits "appareils automatiques de jeu de loterie" doivent généralement être compris dans la notion d'appareils automatiques de jeu d'argent. Dans les commissions d'examen préalable, cette déclaration n'a toutefois jamais été directement discutée. Par contre, les problèmes soulevés par les appareils automatiques de jeu de loterie ont été passés en revue le 30 septembre 1998, lors de la délibération de la LMJ au Conseil national. L'avis a été pratiquement unanime qu'il serait contradictoire et injuste envers le secteur des appareils automatiques de jeu d'argent si le législateur permettait que l'interdiction d'exploitation de ces jeux dans des lieux publics, décidée pour le futur dans le cadre de l'article 60 LMJ, puisse être dénaturée par l'exploitation d'appareils automatiques de jeu de loterie. Le Conseil national a rejeté une proposition Sandoz qui visait à modifier dans ce sens la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (LLP). Selon le Conseil national, c'est dans le cadre de la révision, déjà prévue, de la loi sur les loteries que de telles modifications devraient trouver place. Dans l'intervalle, la situation légale de ces appareils automatiques de jeu de loterie n'a pas été éclaircie.

Dans le but de clarifier la qualification juridique à donner aux appareils automatiques de jeu de loterie "Tactilo", la Conférence romande de la loterie et des jeux et le Département de justice et police, en tant qu'autorité fédérale de surveillance, ont fait élaborer deux expertises, l'une technique et l'autre juridique. Les expertises sont arrivées à la conclusion que les jeux proposés sur les appareils automatiques de jeu de loterie "Tactilo" sont en principe des loteries. L'expertise juridique a toutefois souligné que les loteries exploitées sur les appareils "Tactilo" ne doivent pas être configurées de manière à entraîner un contournement de la réglementation sur les maisons de jeu.

Si l'on part du principe - comme les expertises l'ont établi - que les appareils "Tactilo" tombent sous le coup de la LLP, la LMJ n'est, selon la réserve de l'art. 1er, al. 2, LMJ, pas applicable ; par conséquent, les appareils "Tactilo" ne sont pas soumis à un examen en vue de leur homologation au sens de l'article 6 LMJ. La loi sur les loteries actuellement en vigueur ne prévoit d'ailleurs pas non plus un tel contrôle. Le Conseil fédéral estime toutefois que les appareils automatiques de jeu de loterie "Tactilo" ne se différencient pas suffisamment, du point de vue du joueur, des appareils automatiques de jeu de hasard au sens de l'article 60 LMJ, si l'on considère leur aspect extérieur et leur fonctionnement pratique. Pour les motifs mentionnés, le Conseil fédéral aurait apprécié que les cantons concernés renoncent à délivrer une autorisation pour ces appareils. Les conditions d'autorisation de tels appareils automatiques de jeu de loterie devront être précisées dans le cadre de la révision en cours de la loi sur les loteries.

Réponse du Conseil fédéral.