Lexipedia

02.3010 · Interpellation · 2002-03-04

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Dans un long entretien accordé au quotidien "Corriere della Sera", Giulio Tremonti, ministre italien des finances, a prédit la chute du secret bancaire suisse en 2002, mettant ainsi en cause un élément essentiel de notre ordre juridique intérieur.

Il est vraisemblable que le ministre Tremonti, qui affirme urbi et orbi que les fonds déposés en Suisse sont des "fonds morts", ignore certains aspects pourtant bien connus de ses concitoyens plus avisés, notamment le fait que les Italiens qui ont déposé leur épargne en Suisse au cours des dernières décennies ont bénéficié d'une performance financière hors de portée de ceux qui ont investi leurs fonds en Italie.

Il suffit de penser aux dévaluations sauvages et répétées de la lire survenues au cours de ces dernières décennies, et à la dévaluation de plus de dix % de l'euro par rapport au franc suisse qui s'est produite au cours des trente derniers mois.

C'est pourquoi nous posons au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. Reconnaît-il que la politique instaurée en particulier par le département dirigé par Ruth Metzler, qui tend à accorder l'entraide judiciaire même dans des cas non conformes à notre droit, a échoué et a même produit des effets contraires aux accords conclus ?

2. Est-il conscient du fait que cette ligne de conduite avait été présentée comme la seule voie praticable pour sauvegarder le secret bancaire suisse ?

3. Admet-il que le secret bancaire repose sur des dispositions propres à notre pays et non sur l'instrument de l'entraide judiciaire qui sert en pratique à saper nos institutions ?

4. Quels sont les éléments permettant au ministre Giulio Tremonti de se croire autorisé à s'exprimer d'une manière aussi catégorique et à prédire l'abolition du secret bancaire suisse en 2002 déjà ?

5. Que faisait le procureur général de la Confédération, Valentin Roschacher, à Bari, les 29 et 30 octobre 2001 ?

6. Pourquoi l'entraide judiciaire n'est-elle pas administrée par des magistrats tessinois, sûrement plus familiarisés avec les procédures pratiquées en Italie et en tout cas culturellement mieux préparés pour entretenir des rapports appropriés avec leurs collègues italiens ?

7. La façon de procéder actuelle n'est pas de nature à sauvegarder le secret bancaire sur l'ensemble du territoire de la Confédération, ni plus précisément au Tessin, troisième place financière helvétique, qui contribue certainement à alimenter les caisses fédérales dans une proportion non négligeable. Nous demandons au Conseil fédéral s'il juge opportun de poursuivre ce type de collaboration avec les magistrats italiens.

8. Après l'échec de la ratification de l'accord d'entraide judiciaire causé par le gouvernement Berlusconi et les dernières déclarations du ministre Giulio Tremonti, le Conseil fédéral n'estime-t-il pas qu'il convient de charger nos autorités de cesser toute collaboration avec l'Italie au titre de l'entraide judiciaire en matière économique, financière, fiscale et douanière ?

Stellungnahme des Bundesrates

A maintes occasions, le Conseil fédéral a manifesté très clairement sa volonté de maintenir le secret bancaire. Dans ses déclarations officielles, le Ministre italien des finances a néanmoins mis en doute la solidité du secret bancaire suisse. Le Conseil fédéral ignore sur quelles informations le ministre italien fonde ses allégations, mais il faut vraisemblablement en chercher la raison dans un décret rendu le 21 novembre 2001 par le gouvernement italien. Ce décret a pour objet la régularisation fiscale de la fortune placée à l'étranger et soustraite au fisc italien. Les mesures qu'il prévoit doivent inciter les contribuables italiens à rapatrier les fonds non déclarés qu'ils ont placés à l'étranger (notamment en Suisse) contre une taxe de légalisation de 2,5 %, mais sans encourir de peine. Après avoir été plutôt hésitant au début, le rapatriement des fonds s'est renforcé vers la fin du délai d'amnistie fixé au 15 mai. En fin de compte, le montant des capitaux rapatriés s'élève à plus de 50 milliards d'euro, ce que le Ministère italien de l'économie et des finances considère comme satisfaisant. Début 2003, le gouvernement italien a étendu l'amnistie (ouverte jusqu'en septembre 2003) aux irrégularités commises par les entreprises et prolongé celle pour les personnes physiques jusqu'en octobre 2003.

En réponse aux autres questions, le Conseil fédéral relève ce qui suit :

1. L'entraide judiciaire est régie par les accords internationaux ratifiés par notre pays et par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale. Les autorités suisses compétentes accordent ou refusent l'entraide dans le respect du droit national et international. Le Tribunal fédéral tranche, en dernière instance et avec plein pouvoir de cognition, les recours que les personnes concernées par les actes d'entraide lui présentent. Il veille ainsi à la bonne application des principes de l'entraide.

2. Le Conseil fédéral a toujours défendu l'idée d'après laquelle le secret bancaire ne saurait en aucun cas couvrir des activités criminelles.

3. Le secret bancaire suisse n'est pas absolu. L'art. 47, al. 4, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques prévoit en effet que le secret bancaire peut être levé. La levée du secret bancaire est ainsi possible dans le cadre d'une enquête pénale ou dans le cadre de l'entraide judiciaire (cf. art. 3 al. 3 de la loi fédérale sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale).

4. Le Conseil fédéral ignore sur quelles bases le ministre italien des finances fonde ses déclarations.

5. À l'invitation du ministère public de Bari/Puglia, le procureur de la Confédération, M. Valentin Roschacher, a rencontré des procureurs officiant sur place pour discuter des questions concrètes concernant la collaboration entre leurs ministères respectifs. Ce déplacement a eu lieu à l'occasion de la signature le jour précédent à Rome d'un mémorandum entre la Direzione nationale antimafia et le ministère public de la Confédération. En l'occurrence, il s'agissait avant tout de questions concernant la lutte contre la contrebande de cigarettes considérée comme une forme du crime organisé. On sait en effet que le procureur Scelsi du ministère public de Bari a ouvert des procédures contre des trafiquants internationaux. Dans le cadre de ces enquêtes, le ministère public de Bari a également adressé à la Suisse des requêtes d'entraide judiciaire dont l'exécution a été confiée au ministère public de la Confédération par le Département fédéral de justice et police. En outre, le procureur de la Confédération s'est enquis sur place des mesures que la police italienne a prises pour lutter contre la contrebande de cigarettes.

6. En règle générale, la compétence d'exécuter les requêtes d'entraide revient aux autorités judiciaires cantonales où les actes d'entraide doivent se dérouler. Lorsque cette compétence revient à la Confédération, les requêtes d'entraide peuvent être exécutées par des autorités fédérales (notamment le ministère public de la Confédération et la Direction générale des douanes).

7. Seule une politique de poursuite pénale qui empêche l'utilisation du secret bancaire pour des activités criminelles permet d'assurer la sauvegarde du secret bancaire à long terme.

8. Dans sa réponse à la question ordinaire de Dardel 01.1152, du 14 décembre 2001, le Conseil fédéral a déjà précisé que la non-ratification de l'Accord complémentaire à la Convention européenne d'entraide du 20 avril 1959 a pour seule conséquence que les dispositions de cet accord ne sont pas applicables. La non-ratification de l'accord n'entraîne aucune limitation de l'entraide que la Suisse fournit à l'Italie sur la base d'autres conventions ou traités en vigueur entre les deux pays. La cessation de toute coopération avec l'Italie serait à la fois disproportionnée et contraire au droit public international. Sur la base de la jurisprudence des hautes cours italiennes rendue en application de la loi italienne du 5 octobre 2001 relative à la ratification de l'accord complémentaire, le Conseil fédéral a ratifié cet accord le 1er avril 2003. Cette jurisprudence étant conforme à la lettre et à l'esprit de l'accord complémentaire, le Conseil fédéral a décidé qu'il n'y avait plus de raison d'en différer la ratification. L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2003.

Réponse du Conseil fédéral.