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02.3019 · Interpellation · 2002-03-04

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Les rémunérations exagérées des conseillers d'administration et des grands patrons des entreprises cotées en bourse, qui défraient la chronique depuis quelque temps, suscitent l'ire des actionnaires, lesquels voient d'un fort mauvais oeil la perte de substance indue qui en résulte pour les sociétés ouvertes au public, et partant pour la fortune qu'eux actionnaires et les institutions de prévoyance ont investie en elles. L'instance d'admission de SWX Swiss Exchange et la Commission fédérale des banques (CFB) ont immédiatement vu qu'il fallait agir rapidement. Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Est-il vrai que l'obligation de publier toutes les indemnités versées aux membres des conseils d'administration, des directions générales et des conseils consultatifs devrait figurer dans le règlement de cotation en bourse d'ici au 31 juillet 2002, et que cette modification du règlement devrait être approuvée par la CFB ?

2. Faute d'agir ainsi, il faudrait instituer ladite obligation au moyen d'une révision partielle du Code des obligations et de la loi sur les bourses, procédure qui demanderait du temps. Que pense le Conseil fédéral de l'obligation en question et quelle est selon lui la meilleure façon de l'inscrire dans la loi ?

3. Le Conseil fédéral pense-t-il qu'il soit bon d'aider la démocratie de la société anonyme à être plus efficiente en supprimant systématiquement le droit de vote des banques afférent aux actions en dépôt (au moins aux points de l'ordre du jour des AG qui concernent le personnel) et en le remplaçant par des procurations individuelles spéciales ?

4. Estime-t-il que les cas qui viennent d'être portés - un peu par hasard - sur la place publique (ABB, SAir Group, Kuoni, etc.) ne sont que la pointe de l'iceberg et qu'il est par conséquent nécessaire - par ces méthodes-ci et peut-être par d'autres - de rétablir la confiance des actionnaires des entreprises cotées en bourse, et partant de consolider aussi la place économique suisse ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Au terme de la dernière révision du règlement de cotation (2000), la Commission fédérale des banques (CFB) a donné l'approbation requise (art. 4 de la loi sur les bourses ; RS 954.1) en émettant la réserve suivante : il faut à son sens introduire une obligation de publier dans le rapport annuel (et non seulement dans le prospectus de cotation, comme cela est déjà exigé) les traitements et les participations des membres des organes dirigeants, conformément aux directives de l'UE.

Parallèlement aux travaux d'un groupe d'experts mandaté par le secteur de l'économie, dont est résulté un projet de "Swiss Code of Best Practice" relatif au gouvernement d'entreprise (Corporate Governance), Swiss Exchange (SWX) a formulé l'an dernier une "directive concernant les informations relatives au Corporate Governance". Celle-ci était en consultation auprès des milieux intéressés de septembre à novembre 2001. Elle a été approuvée par l'Instance d'admission lors de sa séance plénière du 17 avril 2002. La directive entre en vigueur le 1er juillet 2002 et s'appliquera aux rapports d'activités de l'exercice 2002.

La directive et son annexe prévoient que les investisseurs auront accès, sous une forme appropriée, à des informations clés sur le Corporate Governance des émetteurs cotés en bourse. Exception faite des indications tombant sous le principe du "comply or explain" (respectez ou expliquez), les données à publier impérativement (rémunérations, attributions d'actions, possessions d'actions, options, indemnités de départ, honoraires additionnels, prétentions envers la caisse de pension) correspondent aux exigences de la CFB ainsi qu'aux normes en vigueur sur le plan international, notamment celles de l'UE. Ces informations seront fournies globalement pour tous les membres exécutifs et les membres non exécutifs du conseil d'administration, les membres de la direction générale et les anciens membres de ces organes. Le traitement le plus élevé au sein du conseil d'administration devra en outre être indiqué. Les directives concernent également les honoraires de consultant accordés aux membres du conseil d'administration ou de la direction générale ainsi qu'à des tiers liés à ces personnes. Elles stipulent que ces honoraires doivent être publiés sous le titre "honoraires additionnels".

La CFB a décidé d'approuver la directive en question. Elle considère la directive comme un standard minimal et a chargé SWX d'examiner dans quelle mesure les standards relatifs au Corporate Governance pourraient être développés (concernant p. ex. une publication individuelle de certaines données ou certaines transactions des organes) et de lui présenter un rapport à ce sujet d'ici fin 2002.

2. Le Conseil fédéral soutient les efforts entrepris afin d'assurer la transparence des indemnités versées aux administrateurs et à la direction. D'ailleurs, en 1998 déjà, le Conseil fédéral était prêt à accepter, sous la forme d'un postulat, la motion Gysin Remo 98.3023 qui prévoyait la publication des indemnités de départ ; le Conseil national a en revanche rejeté la motion.

Le principe de la transparence n'est, aujourd'hui, guère contesté, du moins pour les sociétés dont les titres sont cotés en bourse. Pour ces dernières, la transparence sera rapidement mise en oeuvre grâce à la modification de la directive sur la bourse.

Ainsi, deux questions restent encore ouvertes :

- Il faut examiner si le législateur doit aller au-delà de la réglementation prévue par SWX, en prévoyant par exemple une publicité individuelle des rémunérations.

- Il faut examiner s'il y a lieu d'étendre la transparence aux sociétés privées (dont les titres ne sont pas cotés en bourse), bien qu'il ne puisse ici s'agir que d'une transparence interne à la société. En effet, des abus se produisent également dans les sociétés privées, notamment lorsqu'un groupe d'actionnaires compose le conseil d'administration tandis que les autres actionnaires sont uniquement bailleurs de fonds (p. ex. héritiers).Il est alors impossible pour ces actionnaires de connaître le montant des indemnités versées aux administrateurs, bien qu'ils en répondent indirectement. L'amélioration de la transparence interne des sociétés viserait alors la protection des actionnaires minoritaires et non pas les besoins d'information des marchés de capitaux, comme c'est le cas pour les sociétés dont les titres sont cotés en bourse.

Ces deux questions doivent être examinées dans le contexte plus général du gouvernement d'entreprise. Le Conseil fédéral prévoit d'ailleurs de mandater un ou plusieurs experts afin qu'ils établissent un rapport détaillé sur la compatibilité du droit de la société anonyme avec les principes du gouvernement d'entreprise, ceci dans le cadre de la motion Walker 01.3329, "Société par actions. Principes de la 'corporate governance'", ainsi que de la motion Leutenegger Oberholzer 01.3261, "Renforcement de la protection des actionnaires minoritaires".

Si la nécessité de légiférer en matière de transparence des indemnités versées aux administrateurs devait être affirmée, il y aurait alors lieu d'adapter le Code des obligations (en prévoyant p. ex. une mention supplémentaire dans l'annexe aux comptes annuels). La question de la transparence relève, en effet, du droit privé.

Dans tous les cas, il sera nécessaire de cordonner les travaux avec ceux qui seront entrepris dans le cadre d'autres interventions parlementaires et, en particulier, l'initiative Chiffelle 01.424, "Plus de transparence dans les sociétés cotées en bourse", à laquelle le Conseil national a décidé de donner suite le 11 mars 2002 ainsi que la motion Leutenegger Oberholzer 01.3153, "Transparence des salaires des cadres et des indemnités des administrateurs".

3. Le droit de la société anonyme règle la représentation des actionnaires par un dépositaire à l'article 689d CO : selon cette disposition, les banques qui veulent exercer les droits sociaux liés aux actions reçues en dépôt doivent demander des instructions aux propriétaires des actions avant chaque assemblée générale (al. 1er). Si aucune instruction n'est communiquée pour une assemblée générale déterminée, le droit de vote s'exerce conformément à d'éventuelles instructions générales du déposant. A défaut, la banque suit les propositions du conseil d'administration (al. 2).

Cette réglementation est en partie critiquée en doctrine. Certains auteurs sont d'avis que le devoir de rechercher des instructions avant chaque assemblée générale est trop dispendieux. D'autres considèrent qu'il ne se justifie pas d'obliger la banque à voter continuellement selon les propositions du conseil d'administration lorsque des instructions font défaut. Si l'on perçoit la société anonyme comme une démocratie d'actionnaires, cette critique ne saurait être totalement écartée. Cependant, les actionnaires sont aujourd'hui déjà libres de donner des instructions au moment de la conclusion du contrat de dépôt ou en vue d'une assemblée générale déterminée (on parle d'instructions générales ou particulières). Que les actionnaires des sociétés publiques y renoncent fréquemment en raison de leur pouvoir décisionnel relativement limité est un problème qui ne peut pas nécessairement être résolu par une modification de la loi.

Si l'on faisait dépendre dans tous les cas l'exercice du droit de vote lié aux actions reçues en dépôt à la communication d'instructions, on courrait le risque de ne plus atteindre les quorums légaux et statutaires pour prendre certaines décisions, ce qui conduirait au "blocage" de la société. Ces problèmes pourraient être limités si des instructions des actionnaires concernant l'exercice du droit de vote se rapportant aux actions reçues en dépôt étaient exigées, de manière contraignante, uniquement pour les élections.

Une nouvelle réglementation du droit de vote afférent aux actions reçues en dépôt est matériellement délicate si l'on veut garantir que les quorums puissent être atteints ; en outre, elle revêt une grande importance pour la prise des décisions de l'assemblée générale. Elle nécessite en conséquence un examen approfondi. Des solutions radicales précipitées risqueraient davantage de nuire que de servir. Comme le problème de la représentation des droits de vote appartient au domaine du gouvernement d'entreprise, la question peut être appréhendée dans le cadre du rapport prévu portant sur la compatibilité du droit suisse de la société anonyme avec les principes du gouvernement d'entreprise.

Une éventuelle nouvelle réglementation devrait nécessairement être prévue dans le Code des obligations, car le règlement de l'exercice du droit de vote ressortit au droit de la société anonyme. De par leur nature, les droits de vote afférents aux actions reçues en dépôt revêtent de l'importance pour les sociétés publiques presque exclusivement. Une réglementation particulière dans la loi sur les bourses pour les sociétés cotées en bourse et une réglementation générale dans le Code des obligations ne se justifieraient dès lors pas.

4. En l'absence de dispositions prévoyant la transparence des indemnités versées aux administrateurs et aux membres de la direction, le Conseil fédéral n'est pas en mesure d'évaluer si les cas qui ont défrayé la chronique récemment ne constituent que la pointe de l'iceberg. Il est néanmoins confiant que les mesures qui seront prochainement prises par SWX seront de nature à rétablir la confiance des actionnaires. Par ailleurs, les travaux qui seront entrepris afin d'améliorer le gouvernement d'entreprise (motion Walker 01.3329) ainsi que la protection des minorités et des investisseurs (motion Leutenegger Oberholzer 01.3261 ; postulat Walker 02.3086) doivent également contribuer à la réalisation de cet objectif.

Réponse du Conseil fédéral.

Entreprises cotées en bourse. Publication des montants versés aux membres du CA et du directoire. Droit de vote des banques afférent aux actions en dépôt | Lexipedia | Lexipedia