02.3022 · Interpellation · 2002-03-05
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Ces dernières semaines et derniers mois, le public a eu vent des indemnités de départ incroyablement élevées qui ont été octroyées à certains managers (tels que MM. Barnevik, Lindahl, Honegger et Affolter), ainsi que des contributions exorbitantes qui ont été versées aux fonds de pensions de ces personnes.
Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Ces indemnités de départ sont-elles soumises à un impôt particulier ?
Dans l'affirmative :
a. Cet impôt est-il moins élevé que l'impôt normal sur le revenu ?
b. À combien s'élève la différence entre les deux taux d'imposition ?
c. Le Conseil fédéral est-il prêt à mettre fin à une injustice aussi choquante ?
2. Les indemnités de départ des managers mentionnés ci-dessus ont-elles été imposées correctement, y compris celles des managers domiciliés à l'étranger ?
3. Quel est le droit applicable à la caisse de pensions des cadres d'ABB (Gemini)? Qu'en est-il d'une exonération fiscale ?
4. Le Conseil fédéral va-t-il charger son organe d'enquêtes fiscales spéciales d'examiner l'affaire de la caisse de pensions des cadres d'ABB et va-t-il impliquer les cantons concernés ?
5. Est-il nécessaire de prendre des mesures législatives pour supprimer le flou qui entoure les assurances des cadres ainsi que le Bel-Etage et qui permet d'échapper à l'imposition fiscale ?
6. Que pense le Conseil fédéral du fait que les limites supérieures du montant de rachat et du gain assuré aient été supprimées ?
7. Quelles mesures entend-il prendre pour que les limites des déductions fiscales fixées pour les institutions relevant de la LPP s'appliquent également aux caisses de pensions des cadres qui ne sont pas soumises à la LPP ?
8. Ne serait-il pas indiqué de prévoir dans la législation fiscale une réglementation claire en matière de deuxième pilier, au lieu d'avoir une pratique fiscale basée sur les dispositions de la LPP, ce qui a pour conséquence un certain flou juridique ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. En tant que revenu du travail, les indemnités de départ sont soumises à l'imposition ordinaire avec les autres revenus. Au niveau fédéral, cantonal et communal, les revenus les plus élevés supportent une charge fiscale d'environ 35 %.
Seules les indemnités de départ dont on peut considérer qu'elles servent à la prévoyance bénéficient selon la loi d'une imposition moins élevée. Ces prestations ne servent toutefois à la prévoyance que pour autant qu'elles permettent de pallier une lacune existant par rapport à la prévoyance prévue dans le règlement. Dans ce cas, les indemnités sont imposées séparément des autres revenus en étant de plus souvent avantagées par le barème. Ainsi, l'impôt prélevé (en tant qu'impôt annuel) sur les prestations en capital est calculé au cinquième du barème ordinaire. Dans le programme de stabilisation 1998, le Conseil fédéral a demandé que cet impôt soit calculé à la moitié du barème ordinaire, mais au moins au taux de 2 %. Demande que le Parlement a d'ailleurs rejetée.
2. L'imposition des indemnités de départ en question en tant que revenu relève de la compétence des cantons : le bénéficiaire de ces prestations qui habite en Suisse est taxé selon la procédure ordinaire indépendamment du fait que la prestation en capital ait le caractère d'un revenu du travail ou d'un revenu de la prévoyance. Il en va cependant autrement pour les étrangers qui ne sont pas titulaires d'un permis d'établissement : ils sont alors imposés à la source.
Si le bénéficiaire des prestations fournies habite à l'étranger, il faut alors faire la différence entre le revenu du travail et les prestations de la prévoyance :
S'il s'agit d'un revenu du travail provenant d'une activité lucrative dépendante qui entrait dans le cadre d'un rapport de travail lié à la Suisse alors que le bénéficiaire vivait en Suisse, il est soumis à l'imposition à la source en Suisse.
S'il s'agit de prestations de prévoyance versées à un bénéficiaire vivant à l'étranger, ces prestations sont toujours soumises à l'imposition à la source en Suisse. L'impôt à la source peut toutefois faire l'objet d'une demande en remboursement de la part du bénéficiaire ; il faut cependant que cette demande soit accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de l'État qui - selon la convention de double imposition applicable - est habilité à procéder à la taxation définitive confirmant que l'autorité en question a connaissance de la prestation en capital.
Le secret fiscal prescrit par la loi interdit de donner des renseignements sur un contribuable particulier dans le cadre de cette réponse.
3. L'exonération des fondations de prévoyance, de même que celle des fondations de prévoyance pour les cadres, est accordée, pour ce qui est des impôts directs de la Confédération et des cantons, par le canton du siège de la fondation, pour autant que les conditions nécessaires soient remplies. Il faut vérifier périodiquement que la fondation remplit toujours ces conditions.
4. Les mesures d'enquête spéciales de l'Administration fédérale des contributions prévues à l'art. 190, al. 1er, LIFD impliquent au préalable qu'il y ait "un soupçon fondé de graves infractions fiscales". Dans le cas présent, le soupçon qui justifierait l'application de telles mesures n'existe pas, du moins jusqu'à présent.
5./6. Dans le "programme de stabilisation 1998", le Conseil fédéral a proposé une limitation du salaire assurable et un plafonnement du rachat. Le Parlement a seulement approuvé le plafonnement des sommes de rachat, mesure qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2001. Dans le message sur la 1ère révision de la LPP, le Conseil fédéral reprend la proposition de limitation du salaire assurable. C'est maintenant au Parlement de débattre de cette proposition.
7. Les contributions aux institutions de prévoyance professionnelle versées selon la loi, le statut ou le règlement de ces institutions donnent droit à des déductions sur le revenu. Ce principe s'applique indépendamment du fait que ces cotisations sont versées à la prévoyance obligatoire (pilier 2a) ou à la prévoyance surobligatoire (pilier 2b), donc aux caisses de prévoyance pour les cadres.
8. Si le Parlement introduisait une limitation du salaire assurable pour la prévoyance professionnelle, selon la proposition faite par le Conseil fédéral dans le cadre de la 1ère révision de la LPP, cette mesure du droit de la LPP aurait des conséquences sur l'imposition. Introduire une réglementation uniquement dans le droit fiscal ne serait pas justifié et se traduirait par des problèmes pratiques. En fait, il faudrait alors différencier entre deux sortes de caisses de pensions : celles pour lesquelles la déduction est admise et celles pour lesquelles elle ne l'est pas. Autrement, les contributions et les rachats versés ne pourraient être déduits que partiellement alors que les prestations de la prévoyance resteraient entièrement imposables.
Réponse du Conseil fédéral.