02.3023 · Interpellation · 2002-03-05
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
La population suisse a appris avec stupéfaction et incompréhension que Mario Corti, grand patron de Swissair, avait touché à l'avance un salaire contractuel de 12,5 millions de francs. Cette pratique laisse supposer que M. Corti a exploité la situation désespérée dans laquelle se trouvait Swissair. Il a exigé un honoraire absolument inusuel pour son activité et un salaire clairement disproportionné par rapport à ses prestations. Les faits incriminés pourraient donc tomber sous le coup de l'article 157 CP.
Il semble aussi de plus en plus clair que les responsables de la débâcle de Swissair figurent parmi les membres de l'ancien conseil d'administration.
Un litige est en outre apparu au sujet de la raison sociale de la nouvelle compagnie, litige qui jette une lumière peu favorable sur les parties impliquées.
Face à de tels faits, divers cantons ont du mal à s'engager à participer à la nouvelle compagnie, et on peut les comprendre. Les cantons de Genève et de Neuchâtel ont même déposé contre les responsables de Swissair une plainte pénale accusant ces derniers de gestion déloyale, de faux dans les titres, de manipulation des cours de la bourse, voire d'avantages accordés à certains créanciers.
De nouvelles questions se posent donc aussi à la Confédération :
1. Le Conseil fédéral est-il prêt à soutenir la plainte pénale déposée par les cantons de Genève et de Neuchâtel contre les responsables de Swissair et à déposer lui-même une plainte de la même teneur ?
2. Le Conseil fédéral ou l'administration avaient-ils connaissance du contenu du contrat signé avec M. Corti ? Dans l'affirmative, depuis quand ?
3. Le Conseil fédéral est-il prêt à examiner si, dans le cas de M. Corti, on est en présence d'une infraction tombant sous le coup de l'article 157 CP et, le cas échéant, à déposer un plainte pénale allant dans ce sens ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Lors de l'assemblée générale ordinaire du SAir Group du 25 avril 2001, la Confédération et le canton de Zurich ont proposé d'instituer un contrôle spécial selon les articles 697a ss. du Code des obligations (CO), en tant qu'actionnaires minoritaires qualifiés. Cette proposition a été approuvée à une forte majorité. Le but de ce contrôle spécial était de découvrir d'éventuelles violations de l'obligation de diligence d'organes de la société et de permettre leur poursuite. Le juge unique du tribunal de district de Zurich a alors chargé l'entreprise Ernst & Young de ce contrôle spécial. Conformément à l'art. 697g, al. 2, CO, c'est SAir Group qui aurait dû en supporter les frais. Celui-ci étant toutefois devenu insolvable au cours des mois de septembre et octobre 2001, le contrôle spécial n'a pas été mené à terme.
2. Le 5 octobre 2001, le sursis concordataire concernant SAir Group a été prononcé (tout d'abord provisoirement). La situation était dès lors également nouvelle en ce qui concerne le contrôle spécial : en cas de concordat par abandon d'actif ou de faillite, les droits en matière de responsabilité sont exercés en premier lieu par le liquidateur ou l'administration de la faillite (art. 757 al. 1er CO). Si le liquidateur ou l'administration de la faillite renonce à exercer ces droits, ce sont en premier lieu les créanciers qui peuvent le faire. Le produit sert d'abord à couvrir les créances des créanciers demandeurs. Les actionnaires demandeurs ne participent qu'à un éventuel excédent (art. 757 al. 2 CO).
3. C'est la raison pour laquelle il a été convenu avec le commissaire au sursis concordataire du SAir Group, M. Karl Wüthrich, avocat, d'interrompre le contrôle spécial et de l'intégrer dans une procédure menée par ses soins. Cette manière de procéder correspond à la nouvelle situation et offre par ailleurs de grands avantages :
- Contrairement aux actionnaires, le commissaire au sursis concordataire n'a pas besoin de tenir compte de secrets d'affaires du SAir Group lors de ses investigations.
- Il n'est pas non plus tenu de donner décharge au conseil d'administration pour les années précédant l'exercice 2000.
- Le commissaire au sursis concordataire est en outre en mesure d'entreprendre des recherches sans s'en tenir aux questions du contrôle spécial approuvées par le juge. Il lui est loisible de concentrer l'enquête sur certains points précis ou de l'étendre à d'autres éléments en fonction des résultats obtenus.
- Enfin, les enquêtes du commissaire au sursis concordataire peuvent aborder des événements ultérieurs à l'assemblée générale ordinaire, ce que ne peut pas faire le contrôle spécial. Elles aborderont notamment la question des responsabilités lors du "grounding".
4. La Confédération et le canton de Zurich apporteront une contribution importante aux travaux effectués jusqu'ici et à leur poursuite en vue de garantir que les résultats obtenus par Ernst & Young dans le cadre du contrôle spécial puissent s'intégrer parfaitement dans les enquêtes en cours. Le crédit nécessaire a déjà été discuté lors de la session extraordinaire qui s'est tenue l'année passée. En contrepartie, le commissaire au sursis concordataire a offert à la Confédération et aux cantons la possibilité d'intervenir lors de l'élaboration de la liste actualisée des questions. Il est en outre garanti que le Parlement et le public seront informés en temps utile des résultats de l'enquête.
5. Nous estimons que le dispositif mis en place pour déterminer les responsabilités est efficace et suffisant. Le Conseil fédéral n'a donc aucune raison de s'immiscer dans une procédure pénale déjà en cours en déposant une plainte de même teneur.
En ce qui concerne le contrat passé entre SAir Group et M. Corti, il importe de relever ce qui suit :
- La conclusion du contrat relève de la compétence des organes de la société d'alors. Il n'y avait aucune raison d'en informer le gouvernement. Le Conseil fédéral n'a donc connaissance ni du contenu du contrat, ni des intérêts des parties.
- Le Conseil fédéral part de l'idée que le commissaire au sursis concordataire abordera également la question des conditions d'engagement du directeur et président du conseil d'administration du SAir Group. Le dépôt d'une plainte pénale pour usure (art. 157 CP) serait dès lors précipité et inconsidéré.
Réponse du Conseil fédéral.