Lexipedia

02.3048 · Interpellation · 2002-03-13

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

À l'ère de la mondialisation des économies, l'aménagement de conditions-cadres favorables à la création de nouvelles entreprises constitue un avantage de site non négligeable. Forte de ce constat, l'Assemblée fédérale a adopté le 8 octobre 1999 la loi fédérale sur les sociétés de capital-risque (LSCR), qui est entrée en vigueur le 1er mai 2000 pour une durée de dix ans. La LSCR a pour but d'encourager le financement de nouvelles entreprises. Pour atteindre cet objectif elle propose des allègements fiscaux aux sociétés de capital-risque, d'une part, et aux investisseurs privés, d'autre part.

Depuis son entrée en vigueur, la LSCR a suscité relativement peu d'échos : à fin février 2001 seules sept sociétés de capital-risque avaient été reconnues. En ce qui concerne les "business angels", le SECO n'a enregistré jusqu'ici aucune demande. A en croire les experts, la cause de ce résultat mitigé découle en premier lieu de l'application limitée de la nouvelle loi. En effet, la LSCR concerne uniquement l'impôt fédéral direct. Autrement dit, les impôts cantonaux et communaux, qui représentent environ deux tiers du total de l'impôt sur le bénéfice des sociétés, ne sont pas visés par cette loi.

D'autre part, la LSCR concerne exclusivement les nouvelles entreprises de haute technologie porteuses de projets innovateurs à vocation internationale. Or, s'il est important de favoriser la création d'entreprises à très forte valeur ajoutée, la grande majorité des entreprises qui voit le jour dans notre pays n'appartient pas à cette catégorie. Il s'agit, en effet, de petites et moyennes entreprises (PME), tournées vers le marché intérieur et qui, bien que ne nécessitant pas de forts investissements de départ, peinent à intéresser des investisseurs du fait de leur modeste potentiel de croissance. Ces entreprises échappent à la sélection des sociétés de capital-risque et ne profitent donc pas des mesures de la LSCR, alors qu'elles constituent l'essentiel du tissu économique suisse.

Afin d'améliorer la portée et l'utilité des mesures déjà engagées dans le cadre de la LSCR, et notamment des dispositions concernant les "business angels", j'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :

1. Est-il conscient qu'après deux ans d'existence la LSCR n'a pas répondu aux attentes des entreprises et des investisseurs suisses ?

2. Qu'entend-il faire pour accroître l'efficacité de cette loi ? Envisage-t-il de prendre des mesures pour que les PME actives sur le marché intérieur, qui constituent l'ossature de notre économie, puissent aussi bénéficier des avantages prévus par la LSCR ? A-t-il l'intention d'étendre le champ d'application de la LSCR à tout investisseur privé ? Va-t-il abandonner la limitation à des investissements sous la forme de prêts subordonnés et le plafonnement de la déduction à 50 % de l'investissement prévus par la LSCR ?

3. En juin 2000, le Parlement a transmis au Conseil fédéral une motion de la CER du Conseil national (99.3472), qui réclame l'extension des dispositions sur le capital-risque aux cantons. Quelle suite le Conseil fédéral va-t-il donner à cette motion ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Jusqu'à fin mars 2002 seules 9 sociétés de capital-risque ont été reconnues au titre de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les sociétés de capital-risque (LSCR) et ont donc pu bénéficier d'un allégement fiscal sous forme d'exemption du droit de timbre d'émission et d'une réduction des limites pour l'imposition des participations. Quatre de ces SCR ont été reconnues à titre provisoire et l'une d'entre-elles a d'ailleurs cessé récemment ses activités. En ce qui concerne les allègements en faveur des investisseurs privés, qu'on appelle communément "business angels", force est de constater qu'aucune demande n'a été déposée à ce jour.

Le Conseil fédéral est d'avis que la LSCR n'a pas donné les résultats escomptés. En conséquence, l'office chargé de l'application de la loi, le SECO, a lancé une évaluation qui doit permettre de mieux comprendre comment améliorer cet instrument. Les propositions d'experts externes seront complétées par des contacts avec les milieux spécialisés de manière à ce que le Département fédéral de l'économie dispose d'un projet de révision à la fin de l'année qui réponde vraiment aux besoins de la branche et aux souhaits exprimés par le Parlement. Il s'agit également d'examiner si ce but ne peut pas être atteint par la réforme de l'imposition des entreprises 2002, dont un des buts principaux est de promouvoir le capital-risque.

2. En ce qui concerne le financement des PME traditionnelles, le Conseil fédéral constate que les dispositions d'exécution actuelles de la LSCR limitent le contrôle de la Confédération aux critères de l'origine, de l'âge et de l'indépendance des nouvelles entreprises financées. Le choix du type d'investissement est du ressort de l'investisseur lui-même, qui peut aussi financer des projets issus de branches traditionnelles. La limitation de l'allègement fiscal des investisseurs privés aux seuls prêts de rang subordonné est certainement la raison essentielle pour laquelle cet allègement n'a pas du tout été utilisé. Les "business angels" investissent surtout en participant directement au capital des nouvelles entreprises qu'ils soutiennent, élément dont il faudra tenir compte lors de la révision de la LSCR. L'expérience montre que la seule défalcation des pertes effectives n'est pas une incitation suffisante. La réforme de l'imposition des entreprises 2002 prévoit des mesures qui devraient, elles, profiter à l'ensembles des investisseurs et pas seulement au "business angels" au sens de la LSCR.

L'extension des incitation fiscales à l'ensemble des investissements réalisés dans des petites et moyennes entreprises mérite, elle, une réflexion plus approfondie. La réforme de l'imposition des entreprises 2002 déjà citée tient compte de ces éléments et vise à une suppression assez large de la double imposition.

3. L'extension des incitations fiscales aux cantons demandée par la motion de la CER du Conseil national (99.3472) nécessite une révision de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes. Au vu du peu d'intérêt suscité par les instruments de la LSCR, le Conseil fédéral a préféré attendre une modification législative plus profonde pour procéder aux adaptations nécessaires. Cet élément sera intégré dans tous les cas à la réforme de l'imposition des entreprises 2002 ou à la révision de la LSCR.

Réponse du Conseil fédéral.

Extension des dispositions prévues par la loi fédérale sur le capital-risque | Lexipedia | Lexipedia