02.3073 · Postulat · 2002-03-20
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
En raison du ralentissement de la conjoncture économique et des incertitudes concernant la reprise, bon nombre d'entreprises ont été obligées de recourir à une réduction de l'horaire de travail.
Si la tendance tarde à s'inverser, ces entreprises devront dégraisser, car la couverture fournie par la loi sur l'assurance-chômage sera épuisée. Afin d'éliminer ce risque, je demande que la période d'indemnisation, dans le cas d'une réduction de l'horaire de travail, soit prolongée au moins à titre transitoire, en utilisant dans ce but la marge de manoeuvre prévue par l'article 35 de la LACI.
Begründung
La loi sur l'assurance-chômage permet d'accorder, en cas de réduction de l'horaire de travail due à des facteurs économiques, des indemnités spéciales (indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail) afin de compenser la perte de gain subie par les employés. Ces prestations peuvent être versées pendant douze périodes de décompte au maximum, sur une durée de deux ans.
Si les difficultés sont importantes, le Conseil fédéral peut prolonger de six périodes de décompte la durée de l'indemnisation.
À mon avis, la situation actuelle requiert que l'on fasse temporairement appel à cette compétence. Le phénomène de la réduction de l'horaire de travail a atteint une dimension significative. Le nombre d'heures indemnisées est comparable à celui comptabilisé pendant le deuxième semestre de l'année 1997 et le premier semestre de l'année 1998, période durant laquelle le Conseil fédéral avait prolongé la période d'indemnisation (voir le nombre d'heures indemnisées à partir du mois de septembre de l'année passée par rapport aux mois correspondants de 1997).
Bien que l'horizon conjoncturel soit différent (perspective de reprise), la prolongation conserve toute sa validité ; elle en est même plus opportune et plus efficace. Si la conjoncture ne devait pas s'inverser immédiatement, les sociétés qui ont dû diminuer leur horaire de travail finiraient par recourir à des mesures de réduction du personnel. Visiblement, à la fois les employés comme les entreprises seraient pénalisés ; celles-ci subiraient une atteinte à leur capital le plus stratégique (personnel) et leur capacité à répondre immédiatement aux besoins du marché au moment de la reprise serait donc diminuée. C'est pourquoi la prolongation de la période d'indemnisation aurait un effet favorable, non seulement du point de vue humain et social (prévention de licenciements collectifs), mais également du point de vue économique (maintien de la rapidité de réaction et de la compétitivité des entreprises).
C'est pourquoi je demande au Conseil fédéral d'utiliser la compétence que lui accorde l'article 35 de la LACI en prolongeant la période d'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail. Cette prolongation, dont la durée sera alignée sur la durée estimée du ralentissement économique, pourra éventuellement être circonscrite aux régions les plus touchées par les difficultés économiques, où les entreprises ayant un horaire de travail réduit sont les plus nombreuses.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le postulat souhaite en fait la réactivation de la réglementation découlant de l'art. 35, al. 2, LACI, qui fut en vigueur entre le 1er août 1997 et le 30 juin 1998.
En 1997 la crise touchait l'ensemble de l'économie et perdurait depuis plusieurs années. La mesure de prolongation de la période d'indemnisation est cependant entrée en vigueur alors que la crise touchait à sa fin et que le nombre d'entreprises au bénéfice de la réduction de l'horaire de travail (RHT) avait drastiquement diminué. Dès lors, l'on peut considérer que la mesure n'a pas eu une influence notable sur la situation économique du pays et n'a pas contribué à sauver des entreprises.
Le postulat considère cependant que cette mesure devrait à nouveau être appliquée à la situation actuelle. Toutefois, selon toutes les prévisions disponibles, le ralentissement économique actuel arrive à son terme, et la reprise est annoncée pour le deuxième semestre 2002. Or, une reprise implique une nette diminution des demandes de RHT, de sorte que la réindroduction de cette mesure ne serait de pas plus d'utilité que lors de sa précedente application.
Certes, la nécessité de maintenir la compétitivité des entreprises est un souci constant, mais le but de l'intervention de l'assurance-chômage en faveur des entreprises n'est pas de permettre le maintien à long terme de structures inadaptées. En cas contraire, cela reviendrait à les subventionner et à créer des distorsions inadmissibles de la concurrence. Le but de la RHT est de pallier, au contraire, donc une situation provisoire. C'est pourquoi les autorisations de RHT n'excèdent dans pas une première phase trois mois, et leur renouvellement est soumis à des conditions strictes, notamment concernant le caractère exceptionnel de la perte de travail. En particulier, les entreprises actives dans certains domaines technologiques de pointe où les progrès technologiques sont extrêmement rapides, comme les microprocesseurs ou la téléphonie, n'ont pas accès aux indemnités pour réduction de l'horaire de travail lorsque la perte de travail est due à l'évolution technologique, car il s'agit là d'un risque normal d'exploitation que l'entreprise doit supporter. Il lui appartient, en effet, de s'adapter à cette évolution.
Dès lors, l'introduction de la prolongation de l'indemnisation ne conduirait pas à modifier les conditions d'octroi des indemnités de RHT, de sorte que celle-ci ne pourrait garantir dans de nombreux cas une prolongation effective du versement des indemnités.
En conclusion, le Conseil fédéral considère que les dispositions actuelles en matière d'indemnités pour réduction de l'horaire de travail suffisent et qu'il n'y a pas lieu de réactiver la réglementation decoulant de l'art. 35, al. 2, LACI.
Le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat.