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02.3090 · Interpellation · 2002-03-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Dès son introduction, la perception de taxes sur les photocopies, prélevée sur la base de la nouvelle loi sur le droit d'auteur entrée en vigueur le 1er juillet 1993, a soulevé une tempête de protestations parmi les PME, les artisans et les indépendants, qui sont loin d'être apaisées à ce jour en raison de la contradiction évidente entre la volonté affirmée d'encourager ce secteur de l'économie qui offre le plus d'emplois et les charges nouvelles qui lui sont imposées dans de nombreux domaines.

Je serai reconnaissante au Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Dans sa réponse à la motion Widrig 98.3389, il précise que la durée de la validité du tarif expire à fin 2001. Le Conseil fédéral est-il informé de la manière dont se déroulent les négociations entre Pro Litteris et les organisations d'utilisateurs concernées ? Comment entend-il concrétiser les possibilités d'apporter des corrections et des améliorations au système de perception sur la base des expériences faites et de l'opposition toujours aussi manifeste suscitée par la taxe sur les photocopies ?

2. Quelles règles pourrait-il envisager pour éviter que le recours à l'exception prévue par la loi, lorsque les reproductions sont à usage interne et ne concernent que des documents non protégés par le droit d'auteur (courrier, loi, chèques, procès-verbaux, prospectus de fournisseurs, etc.), soit facilité, ce d'autant plus que la loi ne comporte aucune voie de recours ?

3. La concession a été accordée à Pro Litteris. Or, c'est la société Intrum Justitia SÀ qui est chargée de l'encaissement. Quels sont les rapports entre Pro Litteris et Intrum Justitia SA ? Le Conseil fédéral peut-il nous assurer que l'intervention de Intrum Justitia SA n'aboutit pas à une augmentation des frais de perception ?

4. Pour couvrir ses frais, Pro Litteris perçoit une commission de 15 à 20 % sur les montants encaissés. Le montant obtenu est réduit d'une participation de 10 % à la Fondation de prévoyance des auteurs et éditeurs de Pro Litteris. Le Conseil fédéral peut-il nous confirmer cet état de fait et justifier les raisons qui font que les usagers doivent assumer la prévoyance des auteurs et éditeurs ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans sa prise de position relative à la motion Widrig 98.3389, le Conseil fédéral avait précisé que le tarif de reprographie alors en vigueur arrivait à échéance fin 2001 et qu'un nouveau tarif serait négocié entre Pro Litteris et les organisations d'utilisateurs. C'est aujourd'hui chose faite puisque le nouveau tarif de photocopie est en vigueur depuis le 1er janvier 2002 ; sa durée de validité s'étend jusqu'au 31 décembre 2006. Il a été renégocié entre Pro Litteris et non moins de 36 associations ou institutions représentant les utilisateurs. Les PME étaient également représentées, notamment par l'USAM, le DUN (Fédération des utilisateurs de droits d'auteurs et voisins) et Economiesuisse.

Bien que la structure fondamentale du tarif ait été maintenue, des modifications ont été apportées pour tenir compte des expériences faites au cours des dernières années. Ainsi le nombre minimum d'employés à partir duquel la redevance est due a été augmenté pour plusieurs secteurs de l'économie, ce qui devrait décharger environ 5000 utilisateurs du paiement de la redevance. Après d'âpres négociations, le tarif dans sa version finale a été accepté par toutes les parties en présence. Et les organisations représentant les PME ont même exprimé leur accord de manière expresse. Le nouveau tarif a été soumis pour approbation à la Commission arbitrale fédérale pour la gestion des droits d'auteur et des droits voisins qui elle-même a consulté le surveillant des prix. Ce dernier n'a pas fait de remarque particulière, le tarif étant le résultat d'un accord unanime des parties. Constatant que la structure du tarif et les redevances fixées sont considérées comme raisonnables par toutes les parties, la Commission arbitrale a approuvé le tarif par sa décision du 21 novembre 2001. De plus, aucune organisation n'a contesté cette décision puisque aucun recours de droit administratif n'a été déposé. Le tarif a été publié dans la "FOSC" du 27 décembre 2001 (No 250, p. 10 241ss.) et est entré en vigueur le 1er janvier 2002. Il est en outre disponible sur le site Internet de Pro Litteris (www.prolitteris.ch).

Dans sa prise de position relative à la motion Widrig, le Conseil fédéral s'était déclaré prêt, dans le cadre de son mandat d'adapter la loi sur le droit d'auteur aux nouvelles technologies de la communication, à examiner la possibilité d'introduire un système de perception indirecte en prévoyant une redevance sur l'appareil de reproduction ("Geräteabgabe"). L'Institut fédéral de la propriété intellectuelle a élaboré en été 2000 un avant-projet de révision partielle de la loi sur le droit d'auteur (LDA) dans lequel il a présenté une telle proposition comme base de discussion (art. 20 al. 2 de l'avant-projet). Vu l'unanimité face au nouveau tarif, il ne semble toutefois pour l'instant pas nécessaire de poursuivre sur cette voie.

2. En réponse à la motion Widrig, le Conseil fédéral a déjà précisé qu'il ne serait pas possible de prévoir une licence gratuite pour les photocopies d'oeuvres protégées effectuées à des fin d'information interne ou de documentation au sein des entreprises. En effet, autoriser les entreprises à effectuer ces photocopies sans prévoir de rémunération en contrepartie porterait atteinte à la garantie de la propriété dont bénéficient également les titulaires de droit d'auteur. Une telle gratuité contreviendrait aussi aux obligations internationales qui lient la Suisse, notamment en vertu de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. Il est donc impératif de prévoir un système de rémunération pour ce genre d'utilisation.

Or, dans le domaine des utilisations de masse, seul un système de forfait permet une formule praticable tant pour les utilisateurs que pour la société de gestion responsable de la perception. En effet, si on voulait se baser uniquement sur l'utilisation effective d'oeuvres protégées, il faudrait exiger des utilisateurs qu'ils établissent des décomptes détaillés de tous les documents qu'ils photocopient, ce qui serait extrêmement fastidieux et entraînerait des coûts administratifs disproportionnés. Cela reviendrait à exiger que les utilisateurs apportent systématiquement la preuve de ce qu'ils copient ou non, ce qui paraît infiniment plus contraignant que de payer un modique forfait annuel calculé selon le type et la taille de l'entreprise. Ce système a donc été choisi non seulement pour faciliter le travail des sociétés de gestion, mais aussi la vie des utilisateurs. Il faut en outre préciser que le montant du forfait est pondéré pour tenir compte du fait que seule une petite partie des photocopies réalisées par les entreprises concerne effectivement des oeuvres protégées. Le Conseil fédéral avait déjà fait part de ce point de vue dans sa prise de position relative à la motion Imhof (99.3347).

Il est erroné de dire que la loi ne comporte aucune voie de recours. D'une part, les organisations d'utilisateurs participent pleinement à l'élaboration des tarifs : lors de la phase de négociation elles sont partenaires à la discussion et lors de la phase d'approbation elles font partie de la Commission arbitrale, celle-ci étant un organe paritaire. D'autre part, les utilisateurs peuvent déposer un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre les décisions d'approbation de la Commission arbitrale. De plus, l'utilisateur a la possibilité, au niveau individuel, de recourir à la juridiction civile. C'est à la suite d'une telle action individuelle que le Tribunal fédéral a confirmé le tarif de reprographie dans sa structure actuelle qui ne permet pas de se baser sur l'utilisation effective (voir ATF 125 III 141).

3. Pro Litteris est au bénéfice d'une autorisation de gérer des droits d'auteur délivrée par l'autorité de surveillance, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. Dans ce cadre, elle est tenue de par la loi au respect de l'égalité de traitement et ne peut donc favoriser aucun utilisateur en renonçant à sa créance, même en cas de refus répété de payer. Face à ces difficultés d'encaissement, Pro Litteris s'est vue contrainte de recourir aux services d'une entreprise spécialisée dans le recouvrement de créances. Celle-ci n'entre toutefois en action que si les efforts de Pro Litteris sont restés sans suite (envoi de la facture puis rappels), et elle agit dans tous les cas sous la surveillance et la responsabilité de Pro Litteris. Il faut aussi souligner que le fait de recourir à une société de recouvrement n'augmente nullement les frais pour les utilisateurs puisque, selon l'accord passé entre Pro Litteris et Intrum Justitia SA, cette dernière n'exige pas de frais supplémentaires, mais ne reverse que 50 % de la créance à Pro Litteris. Le refus répété de payer de certains utilisateurs n'entraîne donc pas de frais supplémentaires pour ceux-ci, mais bien plutôt un manque à gagner important pour Pro Litteris et donc finalement pour les titulaires de droits.

4. Pro Litteris, de même que la majorité des sociétés de gestion, est une société coopérative dont les titulaires de droit d'auteur sont membres. Elle exerce donc les droits de ses membres et redistribue à ces derniers les montants encaissés, déduction faite des frais administratifs. La LDA interdit aux sociétés de gestion de poursuivre un but lucratif. Il est donc inexact de parler d'une "commission".

Il est vrai que 10 % des revenus obtenus sont versés à la Fondation de prévoyance des auteurs et éditeurs. La LDA reconnaît expressément cette possibilité puisqu'elle exige qu'une telle décision soit le fait de l'organe suprême de la société de gestion (art. 48 al. 2 LDA). Ce sont donc les titulaires de droit qui - par le biais d'une décision de l'assemblée générale de Pro Litteris du 28 juin 1980 - ont renoncé volontairement à encaisser immédiatement une part de leur revenu pour exprimer leur solidarité et financer une institution de prévoyance. D'autres corps de métier ont aussi la possibilité de contribuer à un organisme de prévoyance : il n'y a pas de raison d'interdire aux titulaires de droits d'auteur d'en faire autant.

Réponse du Conseil fédéral.