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02.3094 · Interpellation · 2002-03-20

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

L'automne dernier, l'office fédéral compétent a délivré dans la plus grande discrétion une autorisation spéciale pour les semences de colza traitées à l'imidaclopride. L'an dernier, les paysans de notre pays ont ainsi mis en terre, sur quelque 7000 hectares, des semences de colza traitées à l'imidaclopride ainsi qu'avec un pyréthroïde jamais autorisé à ce jour en Suisse.

L'utilisation d'imidaclopride est interdite en Suisse pour la culture du colza, mais les producteurs et consommateurs concernés n'en ont pas été informés. Les paysans ont obtenu des informations se voulant rassurantes. Quant aux interrogations inquiètes émanant d'apiculteurs romands, il n'en a tout simplement pas été tenu compte. Or, on dispose d'informations provenant de France selon lesquelles la plantation de colza et de tournesols traités tous deux à l'imidaclopride aurait porté atteinte à la faune du sol et aux abeilles mellifères. D'après des expériences effectuées à l'étranger, on aurait trouvé de l'imidaclopride, qui est une substance persistante, non seulement dans les cultures traitées, notamment le colza et les tournesols, mais aussi dans les cultures ultérieures. Or, les denrées alimentaires produites moyennant recours à l'imidaclopride ne peuvent être considérées comme saines et profitables pour le consommateur que s'il peut être prouvé clairement qu'aucun résidu d'imidaclopride - produit hautement toxique et persistant - n'entre dans la chaîne alimentaire. On comprend donc mal pourquoi il est permis d'utiliser des désinfectants pour les semences, ainsi que des pyréthroïdes, tous deux probablement nocifs pour la faune du sol et les insectes. Il existe une solution biologique, à savoir le traitement à l'eau chaude, un traitement qui non seulement ne nuit pas à l'environnement mais est peu cher.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Pourquoi l'Office fédéral de l'agriculture a-t-il délivré une autorisation spéciale pour le produit "Chinook", qui contient de l'imidaclopride, ainsi que pour les semences de colza traitées avec ce produit et provenant d'Allemagne ? Est-il exact que cette autorisation spéciale concernait également un pyréthroïde, substance jamais autorisée à ce jour en Suisse ?

2. N'est-il pas paradoxal de délivrer une telle autorisation si l'on veut orienter la politique agricole vers une exploitation durable du sol ?

3. Selon le Conseil fédéral, quels risques la consommation d'huile de colza ou de tournesol traités à l'imidaclopride présente-t-elle pour la santé ?

4. A-t-on, à ce jour, constaté des dommages indirects sur certaines plantes, par exemple sur le trèfle blanc planté en alternance avec des cultures traitées à l'imidaclopride (selon la méthode de l'assolement)?

5. Quels sont les effets de l'imidaclopride sur la faune du sol et les insectes pollinisateurs ? Qui supportera les conséquences à court et à long terme de l'utilisation d'un pyréthroïde interdit en Suisse, si des cultures traitées avec ce produit se trouvent déjà dans notre sol ?

6. Pour quelle raison les autorités ont-elles - face aux producteurs concernés et aux associations de paysans, d'apiculteurs et de consommateurs - gardé le plus grand secret sur l'autorisation spéciale précitée et sur les risques d'une utilisation de pesticides persistants et hautement toxiques ?

7. Pourquoi n'a-t-on fait aucun effort, d'une part, pour rendre les paysans attentifs au fait qu'il existe des produits biologiques permettant de désinfecter les semences et, d'autre part, pour informer les consommateurs des conséquences néfastes pour l'environnement d'un tel mode de production ? Les paysans qui utilisent des semences traitées avec un pyréthroïde (substance interdite en Suisse) se verront-ils encore verser des paiements directs ?

8. Qui portera la responsabilité des risques qui n'ont pas encore été étudiés, alors même qu'il existe d'autres solutions qui sont moins chères et moins dangereuses ?

Stellungnahme des Bundesrates

D'une manière générale, les produits phytosanitaires (PPS) ne peuvent être mis en circulation en Suisse que s'ils ont été homologués (art. 2 al. 1er de l'ordonnance du 23 juin 1999 sur l'homologation de produits phytosanitaires, ordonnance sur les produits phytosanitaires ; RS 916.161). Les homologations étrangères qui se fondent sur des exigences équivalentes sont en principe reconnues pour autant que les conditions agronomiques et environnementales soient comparables à celles fixées en Suisse (art. 160 al. 6 de la loi fédérale sur l'agriculture, LAgr ; RS 910.1). L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), en tant qu'autorité d'homologation, tient également compte des faits généralement connus. Conformément à l'annexe 4.3 chiffre 2 alinéa 5 de l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement, (RS 814.013), le matériel végétal de multiplication ne peut pas être importé lorsqu'il a été traité avec un produit phytosanitaire interdit en Suisse. L'autorité concédante peut cependant accorder des exceptions. Le rôle de cette réglementation est d'assurer, d'une part, qu'un PPS ne peut être mis en circulation que s'il se prête suffisamment à l'usage prévu et s'il n'entraîne pas d'effets secondaires nuisibles inacceptables, ni ne présente de risques pour l'environnement et, partant, pour l'être humain lorsqu'il est utilisé conformément aux prescriptions, et d'assurer, d'autre part, que les autorités puissent agir rapidement et de manière responsable pour, dans une situation particulière, éviter de faire subir à l'agriculture suisse des désavantages inutiles.

Lors de l'octroi de l'autorisation spéciale pour la mise en circulation des semences de colza en provenance d'Allemagne, l'OFAG a examiné quels étaient les arguments agronomiques en faveur de cette mesure d'exception et si les conditions en matière de conformité à l'usage prévu et de sécurité du PPS en question, le "Chinook", étaient remplies. Après avoir pesé les avantages et les risques possibles de l'utilisation de ce PPS, en tant que désinfectant des semences, l'OFAG est parvenu à la conclusion qu'une autorisation d'exception était justifiée.

Au vu de ces considérations de principe, le Conseil fédéral répond comme suit aux questions :

1. Les semences de colza en provenance d'Allemagne sont d'une importance décisive pour la culture du colza en Suisse : les variétés allemandes de colza couvrent environ deux tiers des besoins du marché suisse. En 2001, la totalité des semences en provenance d'Allemagne était désinfectée au moyen du produit "Chinook". La question s'est donc posée de savoir - compte tenu de cette situation et en réponse à une demande d'homologation - si les autorités suisses disposaient d'informations suffisantes pour accorder l'autorisation de mise en circulation permettant d'assurer une culture du colza telle que demandée par l'agriculture. Il a été répondu favorablement à cette question, sur la base des considérations suivantes :

Au moment de l'octroi de l'autorisation, les autorités savaient que "Chinook" avait été homologué pour le traitement de semences de colza dans certains pays de l'UE, notamment en Allemagne et en Autriche, suite à une procédure ordinaire d'homologation. Comme la procédure d'homologation pratiquée par l'UE se fonde sur des exigences équivalentes à celles en vigueur dans notre pays, les conditions étaient réunies pour que la Suisse reconnaisse matériellement cette décision et procède, à son tour, à une homologation.

En outre, les deux substances actives contenues dans le produit "Chinook" étaient connues des autorités d'homologation suisses. À cette époque, l'imidaclopride avait déjà fait l'objet d'un examen et d'une homologation en Suisse comme substance insecticide entrant dans la composition des désinfectants des semences de maïs et de betteraves sucrières, ses propriétés concernant notamment la sécurité pour l'homme et la sécurité pour la nature étaient donc connues. De plus, et comme on pouvait s'y attendre, l'utilisation en plein champ n'a donné lieu à aucune expérience négative. En outre, le dosage appliqué dans la culture du colza est inférieur à celui appliqué dans la culture du maïs et des betteraves sucrières.

La deuxième substance active contenue dans "Chinook", à savoir la bêta-cyfluthrine, est constituée des composants biologiquement actifs de la cyfluthrine ; aussi, les données concernant la cyfluthrine peuvent être utilisées pour l'appréciation de la bêta-cyfluthrine. L'autorité d'homologation disposait déjà d'une appréciation de la cyfluthrine, du point de vue de la protection de la santé car elle avait déjà autorisé que cette substance active entre dans la composition d'un produit servant à la protection des récoltes. L'OFAG était également en possession d'une évaluation concernant ces deux formes de la substance active et portant sur l'éventualité d'un risque pour la santé et pour l'environnement, effectuée par le "Scientific Committee on Plants" de l'UE. Ainsi, l'autorité d'homologation s'est fondée, d'une part, sur ses propres connaissances et, d'autre part, sur l'appréciation de l'UE, en vertu de l'art. 160, al. 6, LAgr.

En dépit de l'appréciation favorable, l'OFAG a, par souci de précaution, limité l'autorisation à une année. Il ne doit, en effet, pas être dérogé sans raison au principe de l'homologation d'un PPS en Suisse. Par la suite, une demande d'homologation concernant le PPS en question a été déposée auprès des autorités suisses et une procédure ordinaire d'homologation est en cours.

2. L'octroi d'une telle autorisation n'est pas contraire à l'orientation de la politique agricole, axée sur une exploitation durable du sol. Les désinfectants des semences contribuent, au contraire, à réduire la charge du sol en PPS. Car, contrairement aux insecticides appliqués sur les feuilles, qui risquent de se propager sur le sol nu, le PPS en question n'est appliqué qu'à l'endroit où ses effets doivent se manifester. De plus, les doses appliquées sont en règle générale bien plus faibles ; dans le cas présent la dose est de 16 grammes d'imidaclopride par hectare.

3. Les données disponibles provenant d'essais en plein champ avec du colza (Allemagne, France, Grande-Bretagne) montrent qu'en cas d'application conforme aux prescriptions, aucun résidu décelable d'imidaclopride n'est à attendre sur le colza récolté. (Cette constatation est également valable pour la bêta-cyfluthrine.) En Suisse, la substance active imidaclopride n'a jamais été utilisée sur le tournesol. Il en résulte que la consommation d'huile de colza et d'huile de tournesol ne présente pas de risque inacceptable pour la santé.

4. La substance active imidaclopride est bien tolérée par les plantes. On ne connaît en Suisse aucun cas de dommage indirect sur le trèfle blanc semé en alternance avec des cultures traitées à l'imidaclopride, ni sur aucune autre culture. Dans le cas du colza, des dommages ne sont pas à craindre vu que les doses appliquées dans cette culture sont encore plus faibles que dans les cultures précitées.

5. Dans le cadre de l'examen de l'imidaclopride pour les indications autorisées en Suisse, les effets de cette substance active sur l'environnement ont également été évalués ; on n'a constaté aucun effet secondaire nuisible inacceptable sur la faune du sol. Les rapports concernant de prétendus dommages aux abeilles mellifères en France ont également été pris en considération. Cependant, lors d'un échange d'informations avec les autorités collégiales de l'UE, il est ressorti qu'en cas d'application correcte, il n'y a pas lieu de s'attendre à un effet nuisible sur les abeilles, ni sur d'autres insectes encore plus sensibles.

Il ressort de l'appréciation de la bêta-cyfluthrine que des dommages ne sont pas à craindre ; la question de la responsabilité des dommages ne se pose donc pas. La réponse à la question 8 aborde néanmoins de manière plus approfondie la question générale de la responsabilité.

6. Avant d'octroyer une autorisation, l'autorité d'homologation doit vérifier si la semence traitée ou le PPS utilisé risque d'avoir des effets secondaires nuisibles inacceptables et prendre une décision à ce sujet. En l'occurrence, cela n'est pas le cas. Il y avait donc lieu de procéder comme dans le cas d'une homologation ordinaire, en annonçant à la personne qui avait déposé la demande d'homologation qu'elle pouvait mettre en circulation les semences traitées. Dans ce type de procédure, le droit en vigueur ne prévoit pas d'informer le grand public ; une telle information ne correspond pas non plus à la pratique. Si l'on avait dû s'attendre à des effets secondaires nuisibles inacceptables, l'autorité n'aurait pas octroyé d'homologation et l'information du public aurait également été superflue.

7. Le devoir de l'autorité d'homologation est, dans le cas présent, d'examiner si le PPS peut être mis en circulation ou non. Pour prendre cette décision, elle applique des critères harmonisés au plan international. Si les critères sont remplis, le PPS doit être autorisé. Selon le droit en vigueur, le PPS doit également se prêter suffisamment à l'usage prévu (art. 4 let. a de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires). Le traitement à l'eau chaude évoqué dans l'interpellation ne protège pas les semences contre les insectes, ni contre l'infestation par des champignons après le semis. L'information des agriculteurs sur les PPS disponibles et homologués, ainsi que sur les méthodes alternatives, relève de la compétence des centrales de vulgarisation, des stations de recherches agronomiques, des services phytosanitaires cantonaux et des fournisseurs de PPS.

L'homologation d'un PPS est effectuée indépendamment du versement des paiements directs. Les restrictions concernant l'application de PPS sont régies par l'ordonnance sur les paiements directs dans l'agriculture (OPD ; RS 910.13); ces restrictions ne concernent toutefois pas des produits en particulier, mais des procédés. Selon les prescriptions de l'OPD, l'utilisation de semences traitées avec un produit homologué est permise et n'a aucune influence sur le versement de paiements directs aux ayants droit. Avec l'octroi de l'autorisation, les semences de colza traitées à la cyfluthrine sont autorisées.

8. En principe, l'évaluation d'un PPS par les autorités d'homologation sert justement à s'assurer que son utilisation conformément aux prescriptions ne comporte pas de risques inacceptables. Si en dépit de cette procédure d'homologation approfondie, un dommage intervient, la responsabilité civile de la Confédération se détermine selon les dispositions de la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LResp ; RS 170.32). Selon l'art. 3, al. 1er, LResp, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, dans le cas d'espèce, l'octroi d'une autorisation. De plus, il y a lieu d'établir et de prouver le lien de causalité entre la mesure en question et le dommage. La LResp prévoit exclusivement la responsabilité de l'État. Seul l'État est responsable envers des tiers.

Réponse du Conseil fédéral.

Colza traité à l'imidaclopride. Danger pour la santé | Lexipedia | Lexipedia