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02.3120 · Motion · 2002-03-21

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification visant à simplifier - par rapport à ce qui est proposé dans le rapport du 21 décembre 2001 intitulé "Imposition des options des collaborateurs" - le régime fiscal applicable aux options. Cette modification tiendra compte, d'une part, de la situation particulière des start-up et devra pouvoir être appliquée, d'autre part, de manière efficace à tous les types d'entreprises.

Les options seront imposées lorsque le détenteur exercera son droit. La part du revenu imposable sera fixée en fonction de la durée de détention des options, qui court à partir de la date de l'octroi à celle de l'exercice du droit. Elles seront imposées à 1,0 % si la durée de détention est inférieure à un an, 80 % si elle est de moins de deux ans, 60 % si elle est de moins de trois ans, 40 % si elle est de moins de quatre ans et à 20 % si elle est de moins de cinq ans ; elles ne sont pas taxées si elles ont été détenues plus de cinq ans. Si les actifs sous-jacents ne peuvent être vendus lorsque le détenteur de l'option souhaitera exercer son droit (p. ex. en raison de limitations des transactions), la taxation sera différée jusqu'à la vente des actions.

Begründung

Il est crucial de revoir rapidement l'imposition des options des collaborateurs des start-up car celles-ci, ne disposant pas, dans la plupart des cas, des moyens financiers nécessaires pour rémunérer leurs collaborateurs selon leurs compétences, préfèrent leur octroyer des options. Or, il importe que l'imposition de ces options soit avantageuse. Il y va de l'avenir économique de notre pays, qui se doit d'encourager la création d'entreprises. De plus, les risques élevés auxquels sont confrontés les start-up en s'exposant d'emblée à la concurrence internationale et les durées de rentabilité variables que connaissent les différents secteurs - comme les nouvelles technologies ou la biotechnologie - sont autant de facteurs dont notre fiscalité devrait tenir compte.

La présente intervention demande, par conséquent, que les options soient taxées au moment où le détenteur exerce son droit, la part imposable étant fonction de la durée de détention de l'option. En lieu et place du taux d'imposition proposé dans le rapport susmentionné (50 %, voire 30 %), elles seront taxées à 1,0 % si la durée de détention est inférieure à un an, 80 % si elle est de moins de deux ans, 60 % si elle est de moins de trois ans, 40 % si elle est de moins de quatre ans et à 20 % si elle est de moins de cinq ans ; elles ne seront pas taxées si elles ont été détenues plus de cinq ans. Cette dégressivité aura le mérite de tenir compte des risques que courent les collaborateurs des start-up. Les entreprises classiques pourraient également y trouver un avantage, étant admis qu'un régime différencié leur serait appliqué. Lors de la récente consultation qui a eu lieu à ce sujet, les directeurs cantonaux des finances ont accordé une attention particulière à cette question.

Cette méthode présenterait toute une série d'avantages : elle pourrait être appliquée à toutes les entreprises ; on ne distinguerait plus entre société cotée en Bourse et société non cotée ; la dégressivité de l'impôt permettrait de couvrir les risques encourus par les collaborateurs des start-up ; enfin et surtout, il s'agit d'une réforme qui pourrait très facilement être introduite et qui, de surcroît, rendrait la Suisse plus attrayante et compétitive sur le plan fiscal.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'attribution d'options pouvant impliquer un avantage appréciable en argent, l'imposition des options des collaborateurs se fonde sur l'art. 17, al. 1er, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), selon lequel "tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires" sont imposables.

Depuis que l'Administration fédérale des contributions a publié la circulaire No 5 du 30 avril 1997, on fait la différence entre les options librement négociables et les options bloquées, ce qui entraîne les conséquences fiscales suivantes :

- En ce qui concerne les options librement transférables, c'est la différence au moment de leur attribution entre la valeur effective et le prix d'achat (que doit éventuellement payer l'employé) qui est imposée en tant que prestation appréciable en argent liée aux rapports de travail.

- Quant aux options de collaborateurs "évaluables" bloquées avec une durée ne dépassant pas dix ans et un délai de blocage ne dépassant pas cinq ans, elles sont imposables au moment de leur attribution. Par ailleurs, le délai de blocage jusqu'au moment de leur exercice est pris en compte : on diminue en effet la valeur de l'action utilisée lors du calcul de la valeur de l'option. Le calcul est effectué à l'aide d'une formule mathématique reconnue comprenant plusieurs paramètres.

- Enfin, si leur durée ou leur délai de blocage est plus long ou si elles sont soumises à de nombreuses conditions exceptionnelles (p. ex. la péremption sans remboursement en cas de fusion ou de résiliation du contrat de travail), ces options ne sont pas évaluables objectivement ; l'Administration fédérale des contributions les considère alors comme de simples droits expectatifs. Il en va de même pour les options pour lesquelles les paramètres nécessaires à leur évaluation font défaut, ce qui est généralement le cas des jeunes entreprises non cotées en Bourse (soit des start-ups), mais qui peut également concerner les options des entreprises établies. Par conséquent, c'est le jour de leur exercice que les administrations fiscales imposent ces options qui ne peuvent être évaluées objectivement. Or, lorsque la Bourse est en bonne santé, on peut s'attendre à ce que la différence entre le cours des actions et le prix de leur exercice engendre un revenu imposable plus élevé que si on avait imposé les revenus lors de leur attribution ; pour les représentants des start-ups, cet état de fait est un très gros inconvénient.

2. Suite à l'adoption de la loi fédérale sur les sociétés de capital-risque, le DFF a été chargé de compléter la circulaire en vigueur de manière que l'imposition des options de collaborateurs des nouvelles PME augmente encore l'attrait de la Suisse en tant que lieu d'implantation d'entreprises. Dans la plupart des cas concernant les start-ups, cette modification de la circulaire aurait dû apporter très vite une solution adéquate. Parallèlement, le DFF a été mandaté pour évaluer la nécessité d'une méthode normative d'imposition des options de collaborateurs.

3. Lors de la séance du comité de direction de la Conférence suisse des impôts, le 14 décembre 2000, les représentants des administrations fiscales cantonales ont approuvé une solution normative ; ils ont cependant rejeté unanimement une modification rapide de la circulaire. Selon eux, réserver une solution spéciale aux start-ups revenait en effet à désavantager les entreprise établies.

Au printemps 2001, tenant compte de cette décision, le DFF a mandaté un groupe de travail comprenant des représentants des cantons, du domaine du conseil fiscal, de l'économie ainsi que de l'Administration fédérale des contributions pour élaborer des variantes de réglementation normative de l'imposition des options et pour proposer une solution.

Depuis, le groupe de travail a livré son rapport. Ce dernier présente un concept général clair et des propositions d'adaptation de la LIFD et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes. Il propose également au Conseil fédéral d'édicter une ordonnance sur l'imposition d'actions et d'options de collaborateurs.

4. Le Conseil fédéral a l'intention d'envoyer le rapport du groupe de travail en consultation dès l'été 2002. Ainsi, les milieux intéressés auront la possibilité de prendre position sur une éventuelle réglementation régissant l'imposition des options de collaborateurs. Après analyse des résultats de la consultation, le Conseil fédéral pourra décider de la suite à donner à cette procédure et présenter un message aux Chambres fédérales. Étant donné que les propositions présentées dans la motion divergent beaucoup de celles du groupe de travail sur plusieurs points, le Conseil fédéral ne voudrait pas s'avancer trop en prenant position au risque d'anticiper sur les décisions concernant l'imposition des options et des actions de collaborateurs, qui devront être prises dans une phase ultérieure. C'est pourquoi il recommande de transmettre la présente intervention parlementaire sous forme de postulat.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.