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02.3157 · Motion · 2002-03-22

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter les dispositions en vigueur sur le raccordement des exploitations agricoles aux égouts publics pour alléger l'agriculture des charges qui en résultent.

Begründung

Le 15 septembre 1999, le Conseil fédéral a proposé de transformer en postulat une motion Binder, de la même teneur, déposée le 18 juin 1999. Le 22 juin 2001, la motion en question a été classée parce qu'elle était en suspens depuis plus de deux ans. La mutation des conditions générales qui s'appliquent à la politique agricole s'est cependant poursuivie, et le scénario décrit au chiffre 2 est devenu une réalité pour beaucoup d'exploitants. Pour de nombreuses exploitations agricoles, l'évolution de la politique agricole signifie se spécialiser davantage et donc réduire le nombre de têtes de bétail, voire abandonner la détention d'animaux.

1. La loi fédérale sur la protection des eaux dispose à l'art. 12, al. 4, que dans une exploitation agricole comprenant un important cheptel bovin ou porcin, les eaux usées domestiques peuvent être mélangées au lisier.

2. L'art. 12, al. 3, de l'ordonnance correspondante fixe la limite à huit unités de gros bétail. Pour de nombreuses exploitations agricoles, l'évolution de la politique agricole signifie se spécialiser davantage et donc réduire le nombre de têtes de bétail, voire abandonner la détention d'animaux. Ces exploitations sont alors tenues de raccorder leurs canalisations aux égouts publics. En pratique, on requiert dans ce cas des investissements de l'exploitant sans commune mesure avec son revenu, qui ne suffit pas à financer de tels investissements. Par ailleurs, on ne comprend pas pourquoi l'autorisation d'épandre des boues d'épuration sur les champs ne s'applique pas aussi aux eaux usées domestiques.

3. On biffera ces dispositions sans les remplacer ou du moins on réduira leur portée de sorte qu'elles soient supportables et applicables dans la pratique. Afin d'assouplir les conditions déterminant le raccordement des exploitations agricoles aux égouts publics dans les régions périphériques et de les rendre supportables, on allègera, contrairement à la jurisprudence actuelle, les dispositions relatives aux contributions requises pour les raccordements. Pour ce faire, on tiendra compte en particulier de la baisse ininterrompue du revenu des exploitations agricoles (les chiffres les plus récents indiquent une baisse supplémentaire de quelque 20 %).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) fixe, dans le périmètre des égouts publics, le principe général du raccordement des eaux polluées au réseau d'égouts publics (art. 11 LEaux). Ce principe général est relativisé pour les exploitations agricoles (art. 12 al. 4 et 5 LEaux). Si elles remplissent certaines conditions (voir paragraphe suivant), elles sont libérées de l'obligation de raccordement. La motion vise à étendre ces possibilités d'exemption aux exploitations agricoles situées dans la zone agricole, eu égard au développement de la politique agricole ("PA 2002").

2. Dans le périmètre des égouts publics, une exploitation agricole située dans la zone agricole peut être libérée de l'obligation de déverser ses eaux usées domestiques dans les égouts à la condition que les eaux usées soient mélangées avec le lisier. La loi limite néanmoins cette possibilité aux exploitations comprenant un important cheptel porcin ou bovin (art. 12 al. 4 LEaux). L'ordonnance sur la protection des eaux (art. 12 al. 3) précise la notion d'important cheptel en fixant le nombre minimum d'unités de gros bétail-fumure (UGBF) à huit. L'exploitation agricole qui est libérée de l'obligation de raccordement doit bien évidemment remplir les exigences qui permettent d'assurer une protection efficace des eaux (volume de stockage suffisant dans la fosse à purin) et de respecter les principes régissant la fumure des sols. L'exemption de l'obligation de raccordement ne vaut plus lorsque les bâtiments générant des eaux usées domestiques ne font plus partie d'une exploitation agricole au sens de la législation sur l'agriculture.

3. La "PA 2002" préconise une réduction générale du cheptel. Dans la zone agricole, certaines exploitations qui réduisent leur cheptel ne rempliront plus l'exigence des huit UGBF alors qu'elles disposent de fosses à purin de volume suffisant. La motion demande que ces exploitations en particulier soient libérées du raccordement aux égouts publics. L'exigence relative à l'importance du cheptel a été fixée en 1991. Le contexte de la "PA 2002" a toutefois changé depuis. Il serait donc judicieux d'examiner la possibilité d'assouplir les exigences fixées et de les adapter à la nouvelle politique agricole.

En réponse à la motion du 18 juin 1999 au contenu semblable à la motion actuelle, le Conseil fédéral avait déclaré qu'il était prêt à examiner la possibilité de modifier l'art. 12, al. 4, LEaux, en vue d'assouplir les exigences posées aux exploitations agricoles situées dans le périmètre des égouts et dans la zone agricole. La motion a été classée, car elle n'a pas été traitée dans les deux ans suivant son dépôt. Le 3 juillet 2001, soit peu après le classement de la motion, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), office chargé de ce dossier, a demandé à la Conférence des chefs des services cantonaux de la protection de l'environnement si elle désirait que l'OFEFP entreprenne des travaux préparatoires en vue d'assouplir la législation actuelle. La demande de l'OFEFP est restée sans réponse à ce jour, ce qui donne à penser que les cantons ne rencontrent pas de problèmes importants lors de l'application de la législation actuelle.

Le Conseil fédéral déclare à nouveau qu'il est prêt à examiner la possibilité de modifier l'art. 12, al. 4, LEaux, en vue d'assouplir les exigences posées aux exploitations agricoles situées dans le périmètre des égouts et dans la zone agricole.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.