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02.3221 · Motion · 2002-06-03

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Me référant à la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse (RS 857.5) et au texte d'application, je demande au Conseil fédéral qu'il prenne toute mesure pour :

1. assurer un soutien financier, efficace et adéquat aux centres de consultation en matière de grossesse ;

2. garantir une répartition régionale adéquate des centres de consultation ;

3. que les exigences légales auxquelles sont soumis les centres de consultation soient respectées et que les cantons et les centres de consultation reconnus soient, le cas échéant, appelés à respecter leurs obligations ;

4. qu'une statistique fiable soit établie dans ce domaine.

Begründung

En vertu de la modification du Code pénal qui vient d'être acceptée par le peuple (art. 118 à 120), le médecin est tenu d'informer la femme enceinte sur l'existence des centres de consultation en matière de grossesse qui offrent gratuitement leurs services (art. 120 al. 1er let. b, ch. 1). 76 centres sont actuellement reconnus. Or, la répartition géographique de ces centres montre que les régions ayant une densité de population élevée, comme les agglomérations, sont mieux pourvues que les régions rurales.

Par ailleurs, il appert que de nombreux centres de consultation sont confrontés à des difficultés. Certains cantons ne satisfont pas ou plus à leurs obligations légales. Le département compétent, qui n'ignore rien de cette situation, ne semble pas pour autant désireux de déterminer les raisons de ces manquements à la loi. De plus, il semble que certains cantons ne soient pas en mesure d'offrir des services de consultation appropriés à toutes les femmes, notamment aux femmes qui ne parlent pas une langue nationale. La barrière des langues et le manque de ressources des centres de consultation pour s'offrir les services d'interprètes font que les étrangères sont, en effet, souvent mal soutenues. Sachant que les demandes d'avortement émanent en grande partie de femmes qui ne parlent pas une de nos langues, les centres de consultation travaillent aux limites de leurs possibilités. Or, seuls un soutien et un conseil adéquats permettraient de stabiliser le nombre des avortements voire de le réduire. La consultation - telle qu'elle est prévue dans la loi - ne peut toutefois être garantie que si les conditions générales sont remplies, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui comme le montrent les problèmes susmentionnés. Par souci de clarté, je tiens encore à ajouter ce qui suit :

a. Aux termes de la loi et de l'ordonnance, les cantons sont tenus d'instituer des centres de consultation et de communiquer à l'Office fédéral des asssurances sociales les noms des spécialistes ainsi que leur rapport d'activité (art. 3 de l'Ord.). Sur les 76 centres reconnus, seuls 29 satisfont à quelques-unes de ces obligations. En 1999, dix centres seulement ont remis à l'office fédéral un rapport d'activité, étayé de chiffres et de faits, et comportant un aperçu des priorités. En 2000, l'office fédéral n'a reçu qu'un rapport. Aucun controlling n'est appliqué si bien que la loi reste sans effet.

b. La Confédération exige des cantons certaines prestations, mais ne leur fournit aucun soutien pour l'accomplissement de leurs tâches. Il est pourtant évident que la Confédération devrait allouer certaines contributions pour le conseil des femmes d'origine étrangère, qui pourraient être prélevées, par exemple, sur les crédits affectés à l'intégration des étrangers. Au vu du résultat du scrutin populaire du 2 juin dernier, il importe d'agir dans ce sens.

c. La Confédération n'est pas en mesure à l'heure actuelle, compte tenu des informations lacunaires que lui fournissent les cantons, d'établir une statistique fiable en ce qui concerne le nombre et les motifs des avortements. Un tel instrument est cependant indispensable si l'on veut apporter aux femmes enceintes un soutien préventif efficace.

d. La Confédération devrait également subventionner les institutions privées qui satisfont aux critères fixés dans l'ordonnance, car celles-ci jouent un rôle important notamment dans les régions rurales dont les infrastructures sont limitées et d'accès difficile.

Je demande que la Confédération soutienne plus activement et plus efficacement les centres de consultation en matière de grossesse et s'engage avec plus de détermination pour que la loi adoptée en 1985 soit appliquée.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le point 1 et de transformer les points 2, 3 et 4 en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est convaincu de l'importance des centres de consultation en matière de grossesse. Il n'en reste pas moins que leur organisation et leur reconnaissance, conformément à la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse (RS 857.5) et à l'ordonnance du 12 décembre 1983 qui s'y rapporte (RS 857.51), relèvent de la compétence exclusive des cantons. La Confédération n'a pas la moindre fonction de surveillance dans ce domaine et ne contribue pas non plus au financement de ces centres. Ses tâches se limitent pour l'essentiel à la publication annuelle d'une liste des centres de consultation reconnus.

L'importance de la consultation augmentera encore après l'entrée en vigueur des dispositions révisées du Code pénal. Certes, la nouvelle réglementation ne change rien à l'exclusivité de la compétence cantonale, et elle ne contient pas non plus de base légale pour un soutien financier de la Confédération dans ce domaine. Mais elle comprend quelques prescriptions relatives aux conseils donnés, en vue d'en accroître l'efficacité. Ainsi, le guide que le médecin remet à la femme enceinte au cours de la consultation mentionnera expressément la possibilité d'une adoption. D'autre part, les cabinets et les hôpitaux signalés obligatoirement par les cantons doivent aussi remplir les conditions nécessaires pour fournir des conseils détaillés. Enfin, il doit exister des centres de consultation spécialement destinés aux adolescentes.

En ce sens, les cantons sont appelés à renforcer encore leurs efforts en vue de développer l'offre en matière de consultation et leur soutien aux institutions qui font oeuvre de prévention et qui fournissent l'aide et des conseils en cas de grossesse non désirée. Pour la mise en oeuvre des nouvelles dispositions, ils peuvent recourir, s'ils le souhaitent, à l'assistance spécifique des offices fédéraux concernés. Par ailleurs, diverses ONG actives dans le domaine du planning familial, ou qui se sont mobilisées pour la révision des dispositions relatives à l'interruption de grossesse, ont également présenté des propositions visant à permettre aux cantons de s'acquitter le mieux possible, et de façon coordonnée, de leurs tâches en la matière. Le Conseil fédéral renvoie en outre à son avis sur la motion Simoneschi 02.3222, sur le même sujet.

1. La loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse ne contient aucune base légale pour un financement de ces centres par la Confédération. Un tel financement avait toujours été prévu dans les précédents projets de nouvelle réglementation de l'interruption de grossesse, qui incluaient les centres en tant que mesure d'accompagnement ; mais le Parlement n'a pas non plus modifié les dispositions relatives aux centres de consultation en relation avec le vote populaire du 2 juin 2002 sur le régime des délais. Le Conseil fédéral rejette l'idée d'une participation de la Confédération au financement des centres de consultation en matière de grossesse, qui relèvent entièrement de la compétence des cantons, au même titre que l'ensemble de l'offre en matière d'aide et de conseils dans le domaine sanitaire et social. Un financement conjoint de la Confédération et des cantons serait également en contradiction avec les principes de la nouvelle péréquation financière. Du reste, les offices de consultation conjugale au sens de l'art. 171 CC ne bénéficient pas non plus d'un soutien financier de la Confédération. Pour toutes ces raisons, il faut rejeter le chiffre 1 de la motion.

2. Actuellement, il n'existe pas de vue d'ensemble analytique établie au niveau national des centres de consultation en matière de grossesse. On ne sait par conséquent pas, par exemple, quelles sont leurs activités, leurs structures organisationnelles, ni quelle est l'origine géographique des personnes les fréquentant. Avant d'entreprendre des démarches visant à réorganiser ce domaine (révision législative, recommandations, etc.), il faut connaître cet état des lieux.

Un tel état des lieux sera disponible dès cet automne, à la demande du service "Gender Health" de l'Office fédéral de la santé publique. Dès la fin de l'année, des recommandations d'action seront également faites, sur la base de ce recensement.

Il sera dès lors possible d'intervenir de façon ciblée au niveau fédéral et de collaborer étroitement avec les cantons dans une éventuelle nouvelle définition de leurs tâches si des lacunes majeures devaient être constatées. Il faudra toutefois agir dans le respect de la répartition des compétences entre cantons et Confédération et dans le cadre des possibilités financières de la Confédération.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prêt, si cela devait s'avérer nécessaire, à évaluer l'opportunité d'une révision de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse ou de son ordonnance d'application afin, par exemple, d'examiner le rapport contractuel susceptible d'unir les cantons et les centres de consultation (critères de qualité, conventions de prestations, groupes-cibles). Une telle révision devrait se faire en étroite collaboration avec les cantons.

Entre-temps, le DFI est prêt à demander aux cantons d'homogénéiser leurs pratiques en matière de consultation sur l'interruption de grossesse et de récolte des données statistiques, et ce si possible sur la base des documents déjà existants (p. ex. ceux de PLANeS, fondation suisse pour la santé sexuelle et reproductive). Madame Alice Scherrer, présidente de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires, s'est déclarée prête à intervenir de la sorte.

3. Il n'appartient pas aux autorités fédérales de contrôler l'organisation, la structure et la fonction des centres de consultation. La surveillance de ces centres relève exclusivement de la compétence des cantons. Ces derniers - et non les centres de consultation eux-mêmes - ont néanmoins l'obligation de fournir certaines informations à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Ils doivent notamment lui communiquer la reconnaissance des centres de consultation en matière de grossesse, la liste de ces centres et les rapports annuels de ces derniers. Grâce à ces informations, l'OFAS est en mesure de mettre à jour sa liste globale annuelle. Il n'est pas exact que les cantons manquent à leur devoir d'information. Cependant, l'OFAS ne dispose pas toujours des documents les plus récents de tous les cantons, ni en particulier de tous les rapports annuels des centres de consultation. Le Conseil fédéral veillera à ce que l'OFAS, dans sa circulaire annuelle relative à la mise à jour de la liste de tous les centres de consultation en matière de grossesse, rappelle avec insistance les cantons à leur devoir d'information en se référant à la présente motion. Il sera ainsi possible d'avoir une vue d'ensemble, à jour et exhaustive, des règlements et de l'organisation des centres de consultation de tous les cantons. Par ailleurs, les cheffes des départements fédéraux de Justice et police et de l'Intérieur, dans leur lettre du 2 juin 2002 à la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires, ont appelé les cantons à accroître leur soutien aux centres de consultation en matière de grossesse. Enfin, même si la Confédération ne peut mettre de moyens financiers à la disposition des centres, il lui est possible d'offrir, si les cantons le souhaitent, un soutien spécialisé par le biais des offices compétents. Le Conseil fédéral est donc disposé à accepter le chiffre 3 sous la forme d'un postulat.

4. À ce jour, les cantons n'ont jamais annoncé à un office fédéral le nombre d'interruptions de grossesse pratiquées, pour autant qu'ils en aient tenu la statistique. Les nouvelles dispositions du Code pénal prévoient que les interruptions de grossesse doivent être communiquées, à des fins statistiques, aux autorités cantonales compétentes. Il n'est cependant pas exigé explicitement que les cantons en avisent les autorités fédérales. Le Conseil fédéral est néanmoins prêt à examiner la meilleure façon d'organiser une centralisation des données recueillies par les cantons afin d'établir une statistique fédérale en matière d'interruption de grossesse. A moyen terme, il émettra les lignes directrices nécessaires à cette mise en place.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le point 1 et de transformer les points 2, 3 et 4 en postulat.