02.3222 · Motion · 2002-06-03
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de veiller à ce qu'une offre adéquate de centres de consultation, tels qu'ils sont prévus par la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse, soit assurée dans tous les cantons, et à ce que ces centres soient dotés de ressources humaines et financières suffisantes pour pouvoir accomplir leurs tâches de prévention, de planification, de conseil et de soutien en faveur des jeunes femmes, des mères, des couples et des familles.
En cas d'interruption de grossesse, les centres de consultation devront indiquer les options possibles, soit en facilitant l'obtention d'aides financières, soit en favorisant l'adoption.
En outre, les centres de consultation devront être gratuits et facilement accessibles, c'est-à-dire en particulier qu'ils ne devront pas être sis uniquement dans les hôpitaux, mais bien sur l'ensemble du territoire, et qu'ils devront disposer de moyens financiers pour mieux se faire connaître.
Une attention particulière devra être dévolue aux femmes issues d'autres cultures (publication de documents d'information dans d'autres langues et personnel ayant des connaissances de ces langues).
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse (RS 857.5) et l'ordonnance du 12 décembre 1983 qui s'y rapporte (RS 857.51) placent l'organisation et la reconnaissance des centres sous la compétence exclusive des cantons. Les tâches de la Confédération se limitent pour l'essentiel à la publication annuelle d'une liste des centres de consultation reconnus. Quant à la question de savoir s'il se trouve d'autres centres, non reconnus par les cantons au sens de la loi, les autorités fédérales ne sont pas en mesure d'y répondre.
Il existe aujourd'hui un réseau très dense de centres de consultation en matière de grossesse (au nombre de 67 en tout). Seuls quatre cantons n'en ont pas mis sur pied, mais ils ont reconnu, sur la base d'une convention conclue avec d'autres cantons, des centres de consultation communs. Cette solution est expressément prévue par la loi et ne pose pas de problèmes étant donné la proximité géographique. La structure et l'organisation de ces centres varient de l'un à l'autre. Les cantons ont tiré pleinement parti de la grande liberté dont ils disposent en la matière. Dans nombre d'entre eux, les consultations en matière de grossesse sont données par des centres de planning familial, des centres de consultation pour couples ou d'autres services de conseil, tandis que dans d'autres cantons, les centres de consultation en matière de grossesse sont rattachés aux hôpitaux universitaires ou régionaux.
Les conseils sont gratuits et, même dans les centres qui sont intégrés dans des hôpitaux, ils sont donnés non seulement par des médecins mais, dans le cadre d'équipes pluridisciplinaires, aussi par des personnes spécialisées dans d'autres domaines. La loi prescrit expressément aux centres de consultation d'informer les personnes directement intéressées de l'assistance privée et publique sur laquelle elles peuvent compter pour mener leur grossesse à terme. Dans quelques cantons, il existe des services spécialement destinés aux personnes de langue étrangère. Lorsque ce n'est pas le cas, les femmes concernées peuvent être aiguillées sur d'autres services appropriés. Le Conseil fédéral est conscient que l'accès aux centres de consultation peut poser problème à des femmes de différentes cultures (cadres culturel et éthique différents, spécificité des conditions familiales et personnelles, etc.). Lorsque, sur la base de l'état des lieux fait par l'OFSP (cf. réponse à la motion Meier-Schatz 02.3221), il examinera les mesures à prendre afin de pallier à d'éventuelles lacunes, il portera un intérêt tout particulier à la situation des femmes provenant de différentes cultures, notamment dans leur accès aux centres de consultation.
Le Conseil fédéral sait que les centres de consultation ont une grande importance, qui augmentera encore après l'entrée en vigueur des dispositions révisées du Code pénal suisse. Certes, la nouvelle réglementation ne change rien à l'exclusivité de la compétence des cantons, et elle ne contient pas non plus de base légale pour un soutien financier de la Confédération dans ce domaine. Mais elle comprend quelques prescriptions relatives aux conseils donnés, en vue d'en accroître l'efficacité. Ainsi, le guide que le médecin remet à la femme enceinte au cours de la consultation mentionnera expressément la possibilité d'une adoption. D'autre part, les cabinets et les hôpitaux que les cantons sont tenus de signaler doivent aussi remplir les conditions nécessaires pour fournir des conseils détaillés. Enfin, il doit exister des centres de consultation spécialement destinés aux adolescentes. En ce sens, les cantons sont appelés à renforcer encore leurs efforts en vue de développer l'offre en matière de consultation et leur soutien aux institutions qui font oeuvre de prévention et qui fournissent aide et conseils en cas de grossesse non désirée. Ils devront également établir une statistique cantonale des interruptions de grossesse. Le Conseil fédéral est prêt à examiner la meilleure façon d'organiser une centralisation des données recueillies par les cantons afin d'établir une statistique fédérale en matière d'interruption de grossesse. A moyen terme, il émettra les lignes directrices nécessaires à cette mise en place. Par ailleurs, diverses ONG actives dans le domaine du planning familial, ou qui se sont mobilisées pour la révision des dispositions relatives à l'interruption de grossesse, ont également présenté des propositions visant à permettre aux cantons de s'acquitter le mieux possible, et de façon coordonnée, de leurs tâches en la matière. Le Conseil fédéral est disposé à examiner quelles autres tâches d'information et de coordination il pourrait assumer ou faciliter par le biais d'un soutien spécialisé. Il s'est aussi exprimé dans ce sens dans son avis sur la motion Meier-Schatz 02.3221 ayant trait au même sujet.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.