02.3335 · Motion · 2002-06-20
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au plus vite une modification de l'art. 42, al. 2, de la loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA) de sorte que l'on puisse utiliser les embryons surnuméraires qui existaient déjà lors de l'entrée en vigueur de la loi pour la recherche sur les cellules-souches. Les deux parents devront avoir un libre choix entre trois possibilités : premièrement, la congélation de l'embryon en vue d'une PMA ultérieure ; deuxièmement, sa destruction ; troisièmement, sa remise à des fins de recherche sur les cellules-souches. En outre, l'art. 5, al. 3, qui interdit le prélèvement de cellules sur un embryon in vitro, doit être abrogé.
Begründung
À l'entrée en vigueur de la LPMA, les espoirs de voir la recherche sur des cellules-souches embryonnaires déboucher sur des utilisations thérapeutiques demeuraient très vagues. Les progrès de la médecine régénératrice effectués depuis lors requièrent des adaptations urgentes de la loi.
Le Département fédéral de l'intérieur (DFI), conscient de cette nécessité, a élaboré un projet de loi que le Conseil fédéral a soumis à une procédure de consultation. Le texte du DFI va dans la bonne direction, notamment en ne fixant pas de moratoire.
Aux termes du projet, seuls les embryons surnuméraires produits après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (loi relative à la recherche sur les embryons, LRE) dans le cadre de la médecine de la reproduction et en cas de non-poursuite du processus de procréation (maladie, décès ou refus de l'implantation) peuvent être utilisés pour la recherche sur des cellules souches embryonnaires, à certaines conditions.
Par contre, ce n'est pas un mystère qu'il existe des embryons surnuméraires datant d'avant l'entrée en vigueur de la LPMA et qui doivent être détruits à la fin de l'année 2003. L'art. 42, al. 2, LPMA prévoit, en effet, qu'ils peuvent être conservés pendant trois ans au plus à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi (1er janvier 2000). Modifier cet article pour mettre une partie de ces embryons à la disposition des chercheurs serait conforme aux objectifs du projet de loi qui se trouve en consultation.
Il faut cependant que la libre décision des parents soit inscrite dans la modification de loi. Les parents doivent pouvoir choisir entre trois options :
- conservation des embryons congelés en vue d'une PMA ultérieure ;
- destruction des embryons ;
- remise des embryons à des fins de recherche sur les cellules-souches.
En toute logique, il faut abroger l'art. 5, al. 3, qui interdit aujourd'hui de prélever une ou plusieurs cellules sur un embryon in vitro. Cela pourrait d'ailleurs contribuer à résoudre les problèmes du diagnostic pré-implantatoire.
Un avis récent de la Commission nationale d'éthique pour la médecine humaine, 3/2002, juin 2002 confirme que cette solution est raisonnable.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Selon le projet de loi que le Conseil fédéral a soumis à une procédure de consultation le 22 mai 2002, la recherche sur les embryons surnuméraires et sur les cellules souches embryonnaires doit être autorisée à des conditions restrictives. Ce projet - à l'instar de la prise de position de la Commission nationale d'éthique relative à la recherche sur les cellules-souches du 19 juin 2002 - ne fait pas de distinction entre les embryons surnuméraires produits avant ou après l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (RS 814.90). Le Conseil fédéral prévoit d'adopter le message concernant la loi fédérale relative à la recherche sur les embryons surnuméraires et sur les cellules-souches embryonnaires (loi relative à la recherche sur les embryons) et de le transmettre au Parlement avant la session d'hiver de cette année des Chambres fédérales, auquel cas - compte tenu des délibérations parlementaires - une entrée en vigueur serait encore possible avant le 31 décembre 2003, pour autant que le projet de loi ne fasse pas l'objet d'un référendum (cf. également chiffre 2.7.3 des commentaires concernant le projet mis en consultation). Ainsi, une utilisation à des fins de recherche des embryons cryogénisés avant l'entrée en vigueur de la loi sur la procréation médicalement assistée serait possible dans le cas où le couple concerné aurait, après avoir été informé en détail, donné librement son consentement écrit (cf. également la réponse du Conseil fédéral du 26 juin 2002 à l'interpellation Gutzwiller 02.3197). Sous réserve de l'évaluation des résultats de la procédure de consultation concernant la loi relative à la recherche sur les embryons, le Conseil fédéral n'estime pas nécessaire, en l'état actuel, de modifier l'art. 42, al. 2, de la loi sur la procréation médicalement assistée. En outre, il faut signaler qu'une des possibilités de choix évoquées, celle de la conservation illimitée, en vue d'une éventuelle procréation ultérieure, d'un embryon obtenu sous l'ancienne situation juridique est en contradiction avec l'interdiction de conservation d'embryons figurant dans l'art. 17, al. 3, de la loi sur la procréation médicalement assistée.
Il ressort des commentaires concernant le projet mis en consultation de la loi relative à la recherche sur les embryons (chiffre 1.4.3.1.3) que l'art. 5, al. 3, de la loi sur la procréation médicalement assistée ne s'oppose pas, de l'avis du Conseil fédéral, à l'obtention de cellules-souches à des fins de recherche. L'interdiction, ancrée dans cet article, de prélever une ou plusieurs cellules sur un embryon in vitro et de les analyser se rapporte, comme le montre la genèse, uniquement au diagnostic pré-implantatoire. Une modification de l'art. 5, al. 3, de la loi sur la procréation médicalement assistée n'est de ce fait pas nécessaire pour la loi relative à la recherche sur les embryons. Pour ce qui est de l'interdiction du diagnostic pré-implantatoire, il n'apparaît pas nécessaire au Conseil fédéral, au vu de la discussion détaillée menée le 20 mars 2002 au Conseil national ainsi que du rejet de l'initiative parlementaire Polla (00.455) et de la motion de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture (01.3647), de reprendre ce thème dans le cadre des délibérations concernant la loi relative à la recherche sur les embryons.
Pour ces motifs, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire à l'heure actuelle de modifier les articles 42 alinéa 2 et art. 5, al. 3, de la loi sur la procréation médicalement assistée pour ce qui est de la recherche sur les embryons surnuméraires et sur les cellules-souches embryonnaires. Désirant toutefois rester ouvert aux questions soulevées, il propose de transformer la motion en postulat.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.