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02.3339 · Motion · 2002-06-20

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'interdire les atterrissages d'hélicoptères pour les loisirs, notamment l'héliski, dans la région Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, site naturel inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.

Begründung

L'héliski est un loisir bruyant et grand consommateur d'énergie. S'il profite à quelques compagnies d'hélicoptères, il gâche le plaisir de tous les autres randonneurs à pied et à ski et perturbe considérablement la faune alpine. Il n'est donc pas étonnant que le Club alpin suisse, par exemple, considère ce sport avec la plus grande réserve.

Le 11 juin 2002, le SECO a publié une étude qui montre que le paysage rapporte au moins 2,5 milliards de francs par an au tourisme suisse. Une détérioration de sa qualité par rapport aux pays voisins pourrait entraîner des pertes considérables pour le tourisme. Par rapport à la grande valeur du paysage, les recettes des quelques bénéficiaires de l'héliski sont négligeables, alors que cette activité menace à moyen terme le tourisme pratiqué par des gens qui recherchent dans les montagnes le calme et le repos.

En décembre 2001, la région unique Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn a été inscrite dans le patrimoine mondial de l'Unesco ; elle est donc considérée au même titre que les fameuses îles Galapagos ou le Serengeti. La Suisse peut donc s'enorgueillir de posséder un des paysages naturels les plus remarquables de la planète. La beauté unique de la région Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn doit être préservée, elle ne doit donc pas être troublée par des nuisances sonores inutiles. L'estampille "Unesco" favorise aussi le tourisme écologique et assure de nombreux emplois dans la région. Dans l'intérêt de cet exceptionnel joyau de la nature et de son exploitation touristique durable, l'héliski doit être interdit dans le périmètre de ce site naturel protégé.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La réglementation actuelle sur les places d'atterrissage en montagne a son origine dans la modification du 14 juin 1963 de la loi sur la navigation aérienne (art. 8 LNA ; RO 1964 325). À cette époque, la question s'était déjà posée au sujet des principes qu'il fallait appliquer à la réglementation de ces places à des fins touristiques. On a estimé qu'une interdiction générale des vols irait trop loin et, selon les enquêtes faites dans les centres de tourisme, méconnaîtrait par trop les intérêts du tourisme. Ce genre de vols a donc été limité afin de répondre aux besoins des vacanciers qui cherchent avant tout à la montage une détente qu'aucun bruit d'avion ne vienne troubler. Les atterrissages à des fins d'instruction et d'exercice ou pour le transport de personnes à des fins touristiques ne pouvaient dès lors avoir lieu que sur des places spécialement désignées. L'expérience faite avec cette réglementation a débouché en 1971 sur une adaptation de l'article 8 LNA (RO 1973 1738/1739). Le DETEC pouvait ainsi, avec l'accord des autorités compétentes du canton et de la commune, accorder des dérogations de brève durée pour des raisons importantes, par exemple en cas de panne d'un chemin de fer de montagne dans une région touristique ou lors d'importantes manifestations sportives. Cette disposition ouvrait aux organismes de sauvetage la possibilité d'effectuer des vols d'entraînement également en dehors des places d'atterrissage autorisées. Les dispositions déterminantes de l'article 8 LNA pour les places d'atterrissage en montagne sont les suivantes :

Al. 3

Des atterrissages en montagne en vue de l'entraînement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touristiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d'atterrissage désignées par le département, avec l'accord du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et des autorités cantonales compétentes.

Al. 4

Le nombre de ces places d'atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées.

Al. 5 Pour des raisons importantes, le département peut autoriser des exceptions de brève durée aux prescriptions de l'alinéa 3, après entente avec les autorités compétentes du canton et de la commune.

Al. 6

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui sont au service d'organisations suisses de sauvetage.

Al. 7

L'office peut prescrire des routes aériennes ou des espaces aériens déterminés que les aéronefs doivent utiliser. Les gouvernements des cantons intéressés seront entendus.

Au niveau des ordonnances d'exécution, le nombre des places d'atterrissage en montagne a été limité à 48 (art. 54 de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (RS 748.131.1). Cette règle est toujours en vigueur.

À l'heure actuelle, 42 places sont désignées, dont trois (Ebnefluh, Jungfraujoch, Langgletscher) se trouvent dans la région Jungfrau-Aletsch-Bietschorn, site inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. En dehors de ces trois places, il est interdit de déposer des touristes, notamment les skieurs et pratiquants du snowboard.

Les atterrissages en montagne ont de nouveau suscité maintes critiques à la faveur de la procédure d'audition et de participation organisée en 1998 au sujet du plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA). Il a été rappelé que de nombreux sites et zones protégés d'importance cantonale ou communale avaient été créés au niveau national depuis les désignations intervenues dans les années soixante et septante. C'est pourquoi, dans sa décision du 18 octobre 2000 portant sur la partie conceptuelle du PSIA, le Conseil fédéral a donné le mandat suivant :

Le réseau des places d'atterrissage en montagne doit faire l'objet d'un réexamen général. Par des mesures spécifiques, il s'agit d'empêcher que les vols aillent à l'encontre des objectifs de protection. Si les restrictions définies ne parviennent pas à aplanir les conflits, les places d'atterrissages en montagne existantes devront être remplacées par des terrains mieux adaptés. Dans ce contexte, on réexaminera également si la pratique de l'héliski doit être maintenue et si des limites doivent être imposées en la matière.

La mesure ci-après tirée de la conception "Paysage suisse" est étroitement liée à ce mandat :

En collaboration avec le DDPS (Forces aériennes), le PSIA délimite quelques objets IFP (ou des parties) situés en haute montagne et particulièrement appréciées pour leur calme. Dans ces zones, le survol est limité et les atterrissages et décollages sont soumis à une réglementation précise. Des données de base et des critères d'appréciation sont nécessaires pour la désignation des zones appropriées.

État actuel de la mise en oeuvre du mandat :

1. recensement des données et bases fondamentales, en particulier des potentiels de conflits dans le domaine de la protection de la nature et du paysage : établissement du rapport au cours du troisième trimestre 2002 ;

2. premier projet du concept : été 2003 ;

3. audition, mise au net : second semestre 2003 ;

4. rapport final au Conseil fédéral : fin 2003 ;

5. concrétisation dans le PSIA : projet, audition, adoption par le Conseil fédéral : 2004.

La gestion du dossier incombe à l'OFAC, assisté par l'ARE, l'OFEFP et le DDPS. En outre, les cantons avec places d'atterrissage en montagne, les organisations d'usagers, du tourisme et de protection de la nature coopèrent aux travaux.

S'agissant de la question de la limitation ou de l'interdiction de la pratique de l'héliski dans la région du site naturel Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn inscrit au patrimoine mondial, elle devra être traitée à la faveur du mandat général donné par le Conseil fédéral dans le cadre du PSIA.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.