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02.3353 · Interpellation · 2002-06-21

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

On tend de plus en plus, dans notre pays, à aménager les carrefours sous forme de giratoires afin de rendre le trafic plus fluide. Toutefois, en pratique, on constate que les usagers font souvent preuve d'hésitation dans les giratoires, en particulier quant à la manière correcte d'y entrer ou d'en sortir, notamment eu égard au respect de la priorité. Ceci est vrai dans les giratoires à une voie, et plus encore dans les giratoires à deux voies non marquées. Il en résulte fréquemment des collisions, et aussi des litiges, qui auraient pu être évités. Ce problème est traité de façon très différente selon les cantons, et la législation manque sur ce point, selon les renseignements donnés par la division juridique de l'Office fédéral des routes (OFROU), de règles précises.

C'est pourquoi je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Existe-t-il des normes quant à la surface minimale à partir de laquelle un giratoire peut légitimement être aménagé et quant à la largeur minimale des voies de circulation, de manière à pouvoir déterminer sans équivoque si un giratoire doit être désigné comme étant à une ou à deux voies et à le marquer clairement en conséquence ?

2. Quels sont les critères (p. ex. largeur de voie, accès sur une ou deux voies) permettant de déterminer si la circulation à deux voies est autorisée sur un giratoire et si les règles de priorité relatives au changement de voie sont dès lors applicables ?

3. Pourquoi les giratoires relativement grands ne sont-ils pas en règle générale marqués clairement comme étant à deux voies, ce qui entraîne souvent des hésitations et des erreurs de conduite de la part des usagers ?

4. Le Conseil fédéral envisage-t-il, au vu de l'insécurité juridique qui caractérise en particulier les giratoires à deux voies non marquées, de préciser les règles de la circulation applicables, notamment en ce qui concerne le respect de la priorité ?

5. Comment compte-t-il réglementer la conduite des très longs véhicules (trains routiers, p. ex.), qui doivent nécessairement empiéter sur la voie parallèle à la leur dans les giratoires où les véhicules individuels peuvent sans difficulté circuler sur deux voies ?

Begründung

Les giratoires, dans la mesure où ils permettent de remplacer des carrefours qui peuvent être causes d'accidents et de bouchons, jouissent d'une popularité telle qu'elle touche parfois à l'absurde lorsque ces giratoires sont aménagés sur des espaces extrêmement réduits. Par ailleurs, la multiplication des giratoires a entraîné une augmentation du nombre d'accidents qui s'y produisent.

La pratique montre que la manière correcte de conduire dans les giratoires reste mal comprise de la plupart des usagers de la route. C'est pourquoi certains cantons (Bâle-Campagne, entre autres) s'efforcent d'émettre des recommandations pour clarifier la situation. Les difficultés principales tiennent aux règles de conduite qu'il convient d'observer lorsqu'on circule sur une chaussée à plusieurs voies et lorsqu'on quitte le giratoire. Dans la mesure où un giratoire ne comporte manifestement qu'une voie, en raison de sa dimension réduite, la situation juridique est claire. Le problème se pose par contre pour la plupart des giratoires de Suisse lorsqu'ils permettent aux voitures de tourisme de circuler pratiquement sur deux voies sans que celles-ci ne soient marquées sur la chaussée. Dans de tels cas, on constate de nombreuses hésitations quant au droit de priorité, en particulier lors de la sortie du giratoire.

Les renseignements obtenus concernant la situation juridique sur de tels giratoires, qui sont virtuellement à deux voies, ont montré que les critères d'appréciation diffèrent selon les cantons et que même l'OFROU n'a qu'une vague idée des normes juridiques permettant de déterminer quand un giratoire doit clairement être désigné comme étant à une ou à deux voies, les règles régissant la priorité devenant applicables dans ce dernier cas. Une demande adressée à la division juridique de l'OFROU a permis de constater que l'office considère que seuls des "indices" permettent de déterminer si un giratoire est à une ou deux voies, par exemple la largeur de la chaussée à l'intérieur du giratoire ou le fait que l'accès au giratoire soit aménagé sur une ou deux voies.

Il est évident que l'usager de la route moyen est complètement déboussolé s'il doit se fonder uniquement sur des "indices" pour déterminer sa conduite, et qu'il existe donc à cet égard une véritable insécurité du droit, source d'erreurs de comportement pouvant mettre en danger la sécurité routière. Une clarification de la situation juridique est d'autant plus urgente que le nombre de giratoires ne cesse d'augmenter en Suisse.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le droit de la circulation routière régit la circulation sur la voie publique. L'aménagement des carrefours à sens giratoire, quant à lui, relève de la compétence des cantons. Outre les dispositions cantonales en matière de construction, de nombreuses normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports traitent des problèmes de construction et d'aménagement de l'espace routier. Ainsi, par exemple, la norme suisse 640 263 "Carrefours giratoires" donne des indications sur la disposition géométrique, le dimensionnement et l'application des éléments de projet ainsi que sur la conception des giratoires. La norme en question porte également sur la largeur de l'anneau de circulation. S'agissant de la largeur des voies, on peut trouver des précisions dans la norme suisse 640 862 intitulée "Marquages ; exemples d'application pour routes principales et secondaires", norme qui a valeur d'instruction du DETEC. Selon celle-ci, les marquages longitudinaux ne peuvent être appliqués qu'aux endroits où la largeur de la chaussée permet à deux véhicules atteignant la largeur maximale autorisée de se croiser ou de circuler de front en sécurité. Si la largeur de la chaussée se situe entre 5,5 et 5,9 mètres, on peut appliquer des lignes de direction et, à partir de 6 mètres, des lignes médianes et des lignes de bordure.

2. Même en l'absence de marques appropriées délimitant les voies, il est admis de circuler en files parallèles, selon l'art. 8, al. 2, de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (RS 741.11), lorsque le trafic est dense et qu'il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Cette disposition est également applicable, par analogie, sur les anneaux de circulation d'une largeur suffisante. A défaut, c'est en principe la règle de la circulation à droite qui prévaut. Les conducteurs sont toutefois tenus d'annoncer leur intention de passer d'une voie à l'autre et ne doivent pas gêner les autres usagers de la route.

3. C'est notamment lorsque les véhicules peuvent circuler si possible sans encombre dans le giratoire lui-même que les qualités d'un ouvrage de ce genre peuvent être mises en valeur de manière optimale pour permettre d'assurer la fluidité et la sécurité du trafic. En revanche, la présence de marques délimitant les voies dans les giratoires aux dimensions relativement réduites, comme il en existe d'ailleurs beaucoup en Suisse, donne précisément lieu à des manoeuvres de changement de voie susceptibles d'entraver la fluidité du trafic. Il s'agirait là de l'une des principales raisons pour lesquelles les services cantonaux chargés de l'exécution du droit de la circulation routière préfèrent renoncer en maints endroits à délimiter des voies. Lorsque la circulation est dense et l'espace disponible suffisant, la possibilité de circuler en files parallèles subsiste néanmoins, conformément aux règles générales de circulation. Selon la norme suisse 640 263, il convient d'éviter, pour des motifs de sécurité, de construire des anneaux de circulation d'une largeur excessive ; dans le cas de largeurs de l'anneau supérieures à 5,50 mètres, il est recommandé de prévoir des mesures de construction visant à empêcher les véhicules de circuler de front, tout en permettant toujours le passage des voitures automobiles lourdes dans le giratoire.

4./5. Nous sommes d'avis que les règles générales de circulation concernant la priorité et la circulation en files parallèles, règles également applicables dans les carrefours à sens giratoire, sont suffisantes pour déterminer le comportement correct à adopter. Vouloir préciser davantage ces dispositions pour les carrefours à sens giratoire, lesquels diffèrent souvent beaucoup les uns des autres quant à leur aménagement, ne permettrait pas de répondre à toutes les situations ni à tous les besoins. Au surplus, ni la Convention de l'ONU sur la circulation routière ni les réglementations d'autres États qui nous sont connues ne contiennent des règles spéciales à ce sujet. En fait, c'est précisément aux endroits où le marquage de voies supplémentaires fait défaut et où la largeur disponible de la chaussée ne permet pas à toutes les catégories de véhicules admises de circuler sans danger en files parallèles qu'il incombe à chaque conducteur de se comporter, eu égard à la largeur de son véhicule, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger les autres usagers de la route (art. 26 de la loi sur la circulation routière).

Réponse du Conseil fédéral.