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02.3362 · Motion · 2002-06-21

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

En cas de changement d'assurance-maladie, l'assureur précédent transfère au nouvel assureur la part des réserves liée à chaque assuré, en proportion du nombre des assurés et du pourcentage des primes, en application de l'article 78 OAMal.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Aux termes de l'art. 13, al. 2, let. a, LAMal, les assureurs doivent pratiquer l'assurance-maladie sociale selon le principe de la mutualité, garantir l'égalité de traitement des assurés et n'affecter qu'à des buts d'assurance-maladie sociale les ressources provenant de celle-ci. En outre, l'assurance obligatoire des soins et l'assurance facultative d'indemnités journalières sont financées d'après le système de la répartition des dépenses (art. 60 al. 1er et art. 75 al. 1er LAMal). Cela signifie que les assurés paient globalement durant une année les primes qui sont nécessaires pour couvrir l'ensemble des dépenses de l'année en question. Contrairement à ce qui se passe avec le principe de la capitalisation, tel qu'il est appliqué dans la LPP, les assurés ne constituent donc pas, dans l'assurance-maladie sociale, des réserves personnelles qui pourraient être transférées en cas de changement d'assureur.

Il ne vaudrait pas la peine de procéder au transfert des réserves ne serait-ce que pour des raisons de rapport coût/bénéfice. En effet, le coût administratif et le montant qui serait versé en fin de compte ne seraient en aucun cas proportionnés à l'utilité qu'on pourrait retirer de l'opération. Si l'on calcule le montant des réserves minimales pour une prime individuelle moyenne et que l'on en déduit les coûts occasionnés par le transfert, il apparaît clairement que celui-ci ne se justifie guère.

Par ailleurs, modifier le système des réserves des assureurs-maladie dans le sens voulu par la présente motion aurait des effets pervers. En effet, l'on constate actuellement que, statistiquement, la majorité des assurés qui changent d'assureur est constituée par des "bons risques", soit des assurés plutôt jeunes et en bonne santé qui n'occasionnent que peu, voire pas du tout, de coûts à leur nouvel assureur durant les six premiers mois de leur affiliation, tout en s'acquittant des primes dues. Les réserves du nouvel assureur peuvent ainsi être facilement et rapidement reconstituées. Un système prévoyant que l'assuré qui change d'assureur emporte avec lui une part des réserves de l'assureur provoquerait une recrudescence de la chasse aux "bons risques" et inciterait les assureurs à pratiquer une sélection des risques contraire au principe de la solidarité.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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