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02.3365 · Motion · 2002-06-21

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20)

L'autorisation de prélever des primes minimum dans l'assurance-accidents obligatoire doit être inscrite dans la loi. L'art. 92, al. 1er, LAA sera donc modifié, par l'adjonction d'une phrase, comme suit :

Al. 1

Les assureurs fixent les primes en pour mille du gain assuré. Celles-ci se composent de primes nettes correspondant au risque et de suppléments destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles et aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts. Quel que soit le risque couvert, les assureurs peuvent prélever pour chaque branche d'assurance une prime minimum dont le montant maximum est fixé par le Conseil fédéral. Il ne doit pas y avoir de différence importante entre les suppléments de primes de la CNA et ceux des autres assureurs. Les articles 87 et 88 alinéa 2 sont réservés.

Begründung

- Eu égard aux dispositions de la loi et à l'article 119 OLAÀ qui règle la perception de la prime annuelle forfaitaire, les avis divergent sur la question de savoir si les assureurs au sens de la LAA sont autorisés à prélever une prime minimum. La commission de recours en matière d'assurance-accidents a remis en question le prélèvement d'une prime minimum alors même qu'elle n'est pas du tout compétente en la matière selon le Tribunal fédéral des assurances.

- Jusqu'à la fin de 1996, les assureurs au sens de l'article 68 LAA appliquaient aux rémunérations inférieures à 10 000 francs un tarif de primes forfaitaires dégressif. Les primes variaient entre 50 et 220 francs selon la catégorie de risques et le gain annuel assuré. Avec l'introduction du nouveau tarif des primes, le 1er janvier 1997, toutes les polices d'assurance au sens de la LAA doivent en principe faire l'objet d'un décompte. Depuis cette date, la prime est calculée en fonction du gain assuré et du taux de prime : il est prélevé en outre tant dans l'assurance des accidents non professionnels que dans l'assurance des accidents professionnels une prime minimum de 100 francs pour les montants de primes inférieurs à 100 francs.

- Tout le monde s'accorde, pour des raisons actuarielles, sur la nécessité de prélever une prime minimum.

(Des statistiques concernant le renchérissement des frais médicaux prévu pour ces prochaines années, qui ont été établies à l'aune de prévisions mesurées, confirment la nécessité de prélever une prime minimum. On a pour ce faire déterminé la composition effective des prestations d'assurance, ce qui a donné les résultats suivants : frais médicaux environ 36 % ; indemnités journalières, environ 28 % ; rentes d'invalidité et rentes survivants respectivement 32 % et 4 % environ.) Entre 1984 et 1993, les frais médicaux ont augmenté chaque année de 7,2 %. Les prévisions pour ces prochaines années tablent sur une augmentation annuelle de 7,5 %. Partant du principe que le barème des primes doit s'appliquer sur plusieurs années, les frais médicaux par police ont été estimés, en 2001, à 53 francs 55. Partant de ce chiffre, on a calculé la part des indemnités journalières, celle de la rente d'invalidité et la part de la rente survivants en se basant sur les pourcentages des dernières années, ce qui a conduit à une prime nette, par police, de 85 francs 52. Si on y ajoute les suppléments pour la couverture des frais administratifs et la prévention des accidents, la prime totale estimée s'élève à 110 francs 32. Cette prime moyenne a été arrondie de 10 francs 32 (= 10 % environ) vers le bas à 100 francs. Entre l'assurance des accidents professionnels et celle des accidents non professionnels la disparité sur le plan des chiffres est énorme puisque dans ce dernier cas la prime totale est estimée à 203 francs 90. Le montant des primes minimum dû au titre de l'assurance-accidents professionnels est donc déjà atteint à des taux de renchérissement moyens. Dans le cas de l'assurance des accidents non professionnels ce montant est largement dépassé.

- Or, s'il était dorénavant interdit aux assureurs de prélever une prime minimum, ceux-ci seraient contraints de revoir le tarif des primes. Lorsqu'il s'agit de très petits salaires, c'est un fait que la prime de risque ne suffit souvent pas à couvrir les frais médicaux. Selon les critères actuariels, il faudrait prélever une part de prime pour chaque risque et ce quel que soit le montant du gain. Il est,par ailleurs, exclu en ce qui concerne les très petits salaires que les coûts des primes restent aussi bas simplement parce que les suppléments de coûts sont perçus en fonction du montant des primes, au point qu'il ne permettent même pas de couvrir les frais directs. Dans les très petites entreprises, le principe de solidarité serait mis à mal à cause de la participation aux frais par le biais des émoluments. La perception d'une prime minimum permet de garantir une répartition simple et juste des coûts des risques et des frais administratifs.

- Le niveau des primes est fonction à long terme des comptes d'exploitation des assureurs. Chaque branche d'assurance doit être gérée de sorte que les coûts soient couverts, ce qui permettra de maintenir le montant total des primes à son niveau actuel. En l'occurrence, la question de la perception d'une prime minimum n'a aucune incidence.

- Au regard de la sécurité du droit, l'autorisation de prélever des primes minimum devrait être introduite dans la loi. La compétence du Conseil fédéral de fixer le montant maximum garantira que les assureurs ne prélèvent pas des primes minimum excessives.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral est prêt à accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est prêt à accepter la motion.

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