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02.3371 · Interpellation · 2002-06-21

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

De manière parfaitement judicieuse, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a introduit, à partir de janvier 2002, de nouvelles directives en matière de reconnaissance du droit aux subventions pour les institutions sociales. Ces directives comportent un élément particulièrement important puisqu'elles définissent, pour la première fois, des normes de dotation en personnel. C'est une garantie évidente de qualité d'intervention sociale. Ainsi, pour un groupe de 6 à 10 pensionnaires, 4 personnes au moins doivent s'occuper d'éducation, 5 personnes pour les centres de transition et d'observation.

Au-delà de cette reconnaissance essentielle, des questions se posent, car il semble que l'application soit très disparate, d'une région, d'un canton, d'une institution à l'autre. En effet, les mesures d'économie appliquées dans les cantons (frein à l'endettement, processus de "tables rondes", négociations de contrats de prestations, etc.) démontrent que ces mesures ne sont pour l'instant pas appliquées, ou alors de manière lacunaire.

Le Conseil fédéral est par conséquent prié de répondre aux questions suivantes :

1. L'OFJ est-il en mesure de veiller à une application correcte et uniforme des directives émises sur l'ensemble du territoire ?

2. Existe-t-il une concertation avec les cantons, en principe co-financeurs de ces institutions, pour que les dotations en personnel soient respectées ?

3. Au cas où une institution ne pourrait répondre à ces exigences de dotation en personnel en raison de lacunes de financement (notamment cantonal), l'OFJ peut-il réduire ou réduit-il les subventions accordées ?

4. Si oui, y a-t-il concertation avec les autorités cantonales et les institutions concernées ? Quelles seraient les conséquences pour les usagers, bénéficiaires de prestations ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les directives sur les subventions au sens de la loi du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (LPPM ; RS 341) et de l'ordonnance d'exécution de celle-ci, du 29 octobre 1986 (OPPM ; RS 341.1, état le 9 octobre 2001), que l'auteur de l'interpellation évoque, ont le caractère d'un ordre de service pour les responsables du dossier. En outre, elles doivent assurer l'égalité de traitement de tous les bénéficiaires de subventions. Lors du traitement de nouvelles demandes de reconnaissance du droit aux subventions et lors de l'approbation de modifications du concept d'institutions reconnues, la question de savoir si l'effectif de personnel qualifié exigé est atteint fait l'objet d'un examen. Toutefois, les ressources en personnel n'étant pas suffisantes, un examen systématique et régulier de toutes les institutions qui sont reconnues depuis 1990 et qui n'ont pas modifié leur concept depuis lors, n'est pas possible.

2. Les valeurs de référence que l'auteur de l'interpellation mentionne existent depuis de nombreuses années et ont été introduites avec la collaboration des cantons et des institutions. Au mois de janvier 2002, elles ont été expressément intégrées aux directives. Ces valeurs concrétisent l'exigence selon laquelle - parallèlement à la présence d'un éducateur de jour comme de nuit - un groupe de huit à dix enfants et adolescents doit être encadré par deux éducateurs pendant les moments forts sur le plan pédagogique. Dans un arrêt du 13 décembre 1991, le Tribunal fédéral relevait dans cette perspective que la Confédération a la compétence de fixer de telles valeurs de référence et qu'elle peut refuser de reconnaître une maison d'éducation qui ne respecte pas les exigences posées en matière de qualification et d'effectif du personnel.

Il appartient au canton concerné de décider s'il entend faire reconnaître une institution par la Confédération. Si tel est le cas, l'institution est tenue de satisfaire aux critères de qualité imposés.

3./4. En cas de reconnaissance d'une institution qui n'était jusque-là pas encore reconnue, les conditions posées à la reconnaissance, et en particulier celles portant sur la qualification et l'effectif du personnel, doivent être totalement remplies.

Lorsqu'une institution déjà reconnue modifie son concept, l'OFJ examine avec le canton et l'institution concernée si les conditions posées à la reconnaissance sont toujours remplies. Lorsqu'une institution reconnue ne les remplit plus, des mesures sont arrêtées afin qu'elle les remplisse à nouveau. L'OFJ rend une décision susceptible de recours énonçant les charges à remplir. Si celles-ci ne sont pas remplies, la reconnaissance du foyer est révoquée et avec elle le droit aux subventions. Toutefois, en règle générale, une solution conforme aux intérêts des enfants et adolescents peut être trouvée.

Réponse du Conseil fédéral.