02.3416 · Motion · 2002-09-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de faire en sorte, en précisant les dispositions de la LPP et l'activité des autorités de surveillance, que les bénéfices des institutions ayant conclu un contrat au sens des articles 67 et 68 LPP reviennent entièrement aux assurés, conformément au but de la prévoyance professionnelle inscrit dans la constitution, et que le calcul et la répartition de ces bénéfices soient réglés par les autorités de surveillance, sur la base de dispositions claires.
Begründung
À l'occasion du débat sur le taux minimal, les autorités de surveillance de l'Office fédéral des assurances privées ont révélé qu'elles n'exerçaient aucun contrôle sur la répartition des bénéfices des institutions ayant conclu un contrat collectif. Si certaines caisses ont mis la totalité des bénéfices au compte de leurs assurés, il existe un nombre indéterminé de cas dans lesquels l'affectation des excédents n'est pas claire et où l'on est en droit de soupçonner que ces fonds ont été utilisés à d'autres fins, aux dépens des assurés. Il est grand temps de faire la lumière sur cet état de fait.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Conformément à l'article 65 LPP, les institutions de prévoyance doivent régler leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. Dans le cas d'une assurance complète, la participation aux excédents éventuels fait partie intégrante du contrat d'affiliation (de droit privé). Les excédents éventuels sont proportionnellement transférés par l'assureur-vie à la fondation collective selon un plan de répartition qui doit être approuvé par l'Office fédéral des assurances privées. Le Conseil fédéral est, lui aussi, d'avis que l'affectation de ces fonds au sein de la fondation collective devrait être plus transparente. Dans le cadre de la 1ère révision de la LPP, le Conseil national a adopté, avec l'art. 68, al. 4, LPP, une disposition permettant d'atteindre l'objectif visé par la motion. Si le Conseil des États suit le Conseil national, le Conseil fédéral aura pour tâche de régler les détails au niveau de l'ordonnance.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.