02.3427 · Motion · 2002-09-17
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 26, al. 2, de la loi sur la CFP de telle sorte que le taux d'intérêt du découvert technique ne soit plus fixe mais varie en fonction de l'évolution du marché des capitaux.
Begründung
La Confédération applique aujourd'hui un intérêt de 4 % fixé par l'article susmentionné. Or, l'évolution du marché des capitaux ne justifie pas que l'on applique un taux fixe. Il vaudrait mieux le régler en se fondant sur la valeur moyenne des deux années précédentes.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Jusqu'en 1999, la Confédération a servi un intérêt d'au moins 4 % sur tous les capitaux de prévoyance de la Caisse fédérale de pensions (CFP). Le découvert technique dont il est question à l'art. 26, al. 2, de la loi sur la CFP est une dette d'employeur pour la couverture de laquelle il n'est pas possible de faire appel aux employés, respectivement aux assurés de la caisse. Pour la CFP, cette dette constitue un actif garantissant les obligations vis-à-vis des assurés actifs et des rentiers. Il y a eu et il y a toujours des phases durant lesquelles les 4 % peuvent paraître élevés dans l'optique de la Confédération ou alors extrêmement avantageux.
Voici les raisons qui militent en faveur du maintien du taux de 4 % :
- La réserve mathématique de la CFP doit être rémunérée au taux de 4 %. Tant que la Confédération n'a pas amorti son découvert technique, la CFP n'a pas la possibilité de placer cet argent sous une autre forme. S'il n'est pas possible de réaliser des gains sur ce montant par rapport à l'intérêt technique, il n'est pas non plus justifié de fixer un intérêt plus bas que l'intérêt technique.
- C'est la raison pour laquelle le découvert technique figure logiquement dans la catégorie des placements rémunérés au taux fixe de 4 % dans la stratégie de placement de la CFP mise en vigueur par le Conseil fédéral en 1999.
- Au cours des débats qui se sont déroulés lors de l'élaboration de la loi sur la CFP, le fait que le découvert technique soit rémunéré au moins à 4 % n'a jamais été contesté. Le législateur a ainsi établi la corrélation avec l'intérêt technique. Modifier maintenant la réglementation de l'art. 26, al. 2, de la loi sur la CFP en fonction de la situation actuelle du marché des capitaux aurait pour conséquence que la CFP subirait - à court terme - une perte de recettes de plus de 100 millions de francs par an. Son taux de couverture baisserait encore alors que son découvert technique augmenterait dans la même proportion.
- Le cas échéant, le problème du paiement des intérêts sera vite résolu si la Confédération est en mesure d'amortir rapidement le découvert technique. Le rythme du refinancement dépend, d'une part, des possibilités de placement de la CFP et, d'autre part, des possibilités de refinancement de la Confédération. Selon l'art. 26, al. 2, de la loi sur la CFP, la période prévue pour amortir le découvert technique est au maximum de huit ans.
- Il importe enfin d'ajouter que les avoirs de la Caisse de pensions de la Poste qui n'ont pas encore été utilisés et sont placés auprès de la Confédération sont soumis à un intérêt de 4 %. Au cas où la dette de la Confédération vis-à-vis de la CFP serait soumise à un intérêt inférieur à 4 %, il y aurait une grave inégalité de traitement entre les assurés de la CFP et les assurés de la Caisse de pensions de la Poste, qui étaient également assurés auprès de la CFP jusqu'au 31 décembre 2001.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.