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02.3434 · Interpellation · 2002-09-17

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

L'ordonnance sur l'aviation prévoit que l'Office fédéral de l'aviation civile peut retirer l'autorisation d'exploitation à une entreprise de transport aérien sise en Suisse si celle-ci ne peut, sans tenir compte des recettes d'exploitation, couvrir ses frais fixes et variables dans les trois mois suivant le début de son activité, conformément à son plan de gestion. Étant donné que, comme nous avons pu le lire dans la presse, la situation financière de Swiss est toujours précaire, je prie le Conseil fédéral de répondre aux deux questions suivantes :

1. Swiss dispose-t-elle encore d'un capital suffisant pour pouvoir garantir le maintien de son exploitation pendant trois mois ?

2. L'Office fédéral de l'aviation civile retirerait-il l'autorisation d'exploitation à Swiss si elle ne remplissait plus la condition précitée ?

Stellungnahme des Bundesrates

La disposition en question est inscrite à l'art. 103, al. 1er, let. i, de l'ordonnance sur l'aviation (OSAv). Il en ressort que pour obtenir une autorisation d'exploittation, une entreprise ayant son siège en Suisse doit notamment démontrer de manière crédible sa capacité d'assumer les frais fixes et variables prévus dans le plan de gestion pendant les trois mois qui suivent le début de l'activité, indépendamment des recettes d'exploitation. Si cette condition financière n'est pas remplie, l'autorisation n'est pas accordée.

La disposition mentionnée se réfère explicitement aux entreprises requérant pour la première fois une autorisation d'exploitation. L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), à qui il appartient d'accorder l'autorisation, a examiné en mars 2002, dans l'esprit de cette disposition, la capacité financière de Swiss International Air Lines SA (Swiss), qui prenait la succession juridique de Crossair SA.

Quant aux entreprises déjà en possession d'une autorisation d'exploitation, leur capacité financière est vérifiée conformément aux dispositions ad hoc du règlement CEE No 2407/92 concernant les licences des transporteurs aériens. Ce règlement fait partie des textes de l'UE qui sont applicables directement en Suisse depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2002, de l'accord bilatéral sur le transport aérien entre la Suisse et la Communauté européenne. Aux termes de l'art. 5, al. 5, du règlement, "les autorités qui délivrent les licences peuvent, à tout moment, et en tout cas lorsqu'il apparaît clairement qu'un transporteur aérien, auquel elles ont délivré une licence, a des problèmes financiers, procéder à une évaluation de ses résultats financiers, et elles peuvent suspendre ou retirer la licence si elles n'ont plus la certitude que le transporteur aérien est à même de faire face à ses obligations actuelles ou potentielles pendant une période de douze mois". De plus, à chaque exercice financier, les transporteurs aériens doivent fournir à ces autorités les comptes certifiés se rapportant à l'exercice précédent et, à tout moment, à la demande de ces autorités, fournir les informations nécessaires à une évaluation de leur future capacité financière. (art. 5 al. 6 et annexe C).

Pour apprécier la capacité financière de Swiss, l'OFAC ne s'appuie pas seulement sur le plan de gestion de la compagnie, mais aussi sur le résultat semestriel 2002, qui a été publié. Malgré un déficit de 450 millions de francs pour la première moitié de l'année, les résultats sont d'un bon tiers supérieurs aux prévisions contenues dans le plan de gestion de décembre 2001. Nous nous sommes basés sur ce même document pour acquérir pour 600 millions de francs de participations dans la société. Avec un capital d'environ 2 milliards, celle-ci dispose encore de suffisamment de fonds propres pour remplir ses obligations au cours des trois mois à venir. Dans l'optique du droit de surveillance, il n'y a pas de raison d'intervenir actuellement.

Réponse du Conseil fédéral.