02.3490 · Motion · 2002-09-25
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Je demande au Conseil fédéral d'adapter la législation et les ordonnances afin que les collaborateurs du Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation (BEAA) et de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) ne puissent pas exercer parallèlement une activité au sein d'une compagnie aérienne.
Begründung
Dans une directive du 1er janvier 2001, le chef du DETEC réglemente l'activité du personnel de l'OFAC dans des compagnies aériennes et des écoles de pilotage. Dans cette directive, il est prévu que le personnel chargé du contrôle et de la surveillance porte une double casquette. En effet, les collaborateurs de l'OFAC doivent passer 20 % de leur temps de travail comme membre d'un équipage ou comme moniteur d'aviation. Les enquêteurs du BEAA exercent aussi accessoirement une activité dans des compagnies aériennes. À l'heure des questions, le Conseil fédéral a répondu à M. Maitre que la fonction de surveillance pouvait "sur le principe" être exercée par des experts qui n'avaient aucun lien avec les compagnies concernées. On peut donc envisager des exceptions qui ne peuvent que nuire à l'objectivité d'une enquête.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Situation initiale
Afin de remplir le mandat qui leur a été confié par le législateur, il importe que l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) et le Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation (BEAA) disposent de collaborateurs ayant la possibilité d'effectuer des vols de service et d'acquérir une expérience pratique actualisée dans une compagnie aérienne ou une école d'aviation.
Pour l'accomplissement des vols de service, l'OFAC et le BEAA disposent chacun d'un propre service de vol. Cependant, pareille structure ne permet pas à tous les collaborateurs de l'OFAC et du BEAA d'acquérir la pratique nécessaire pour conserver leur licence de pilote et pour actualiser leurs connaissances.
Une expertise demandée en 1997 par le chef du DFTCE a fait apparaître qu'il existait en théorie trois possibilités de garantir les connaissances techniques nécessaires aux collaborateurs de l'OFAC et du BEAA :
- La Confédération entretient à des seules fins d'exercice sa propre compagnie aérienne et acquiert si possible différents types d'aéronefs à des seules fins d'entraînement.
- L'OFAC et le BEAA confient à des experts externes certaines tâches de souveraineté.
- Les collaborateurs de l'OFAC et du BEAÀ qui ne peuvent acquérir l'expérience pratique nécessaire à l'exercice de leur fonction travaillent "accessoirement" au sein d'une compagnie aérienne ou d'une école d'aviation.
Après avoir envisagé les différents avantages et inconvénients, l'expert a conclu que seule la troisième solution pouvait réellement entrer en ligne de compte. Cependant, il a recommandé de procéder à plusieurs modifications de la directive du 28 février 1973 en vigueur à l'époque, dans le but d'éviter tout conflit d'intérêts.
Réglementation actuelle
Le chef du DETEC a donné suite aux recommandations de l'expert en réglant, dans une directive datée du 18 décembre 1998, les activités des agents de OFAC et du BEAA dans les entreprises et écoles d'aviation :
- Tâches de service :
L'activité au sein d'une entreprise de transport aérien ou d'une école d'aviation entre dans l'exercice des fonctions pour lequel les agents de l'OFAC et du BEAA ne sont pas autorisés à accepter des indemnités de la part de l'entreprise, à l'exception du remboursement des frais.
Les agents de l'OFAC et du BEAÀ qui travaillent au sein d'une entreprise de transport aérien ou d'une école d'aviation ne sont pas autorisés à agir en tant qu'autorité à l'égard de l'entreprise ou de l'école qui les emploie.
Les modalités de l'activité exercée au sein d'une entreprise de transport aérien ou d'une école d'aviation doivent d'emblée faire l'objet d'un contrat conclu entre l'OFAC (ou le BEAA), le collaborateur et l'entreprise concernée.
- Activité annexe :
Les agents de l'OFAC et du BEAA ne sont pas autorisés à exercer dans des entreprises de transport aérien, des écoles d'aviation, les entreprises de construction ou d'entretien des aéronefs une activité annexe susceptible d'entraver l'exercice de leurs fonctions ou incompatible avec les tâches de service.
Les agents de l'OFAC et du BEAA souhaitant exercer une activité annexe dans un but lucratif doivent solliciter une autorisation de leur direction.
L'obligation de se récuser par rapport à l'entreprise ou à l'école d'aviation qui les emploie est également valable quand il s'agit d'une activité annexe.
Au sujet des critiques émises par l'auteur de la motion et portant sur la législation en vigueur
En développant sa motion, l'auteur mentionne une directive du 1er janvier 2001 du chef du DETEC concernant l'activité du personnel de l'OFAC dans des compagnies aériennes et des écoles d'aviation, directive qui cautionnerait quasiment les imbrications personnelles entre les entreprises à surveiller et celles chargées de les surveiller. À ce sujet, il y a lieu de relever les points suivants :
- Une telle directive n'existe pas ; les instructions du chef du DETEC concernant les activités des collaborateurs de l'OFAC et du BEAA figurent dans la directive du 18 décembre 1998 mentionnée ci-dessus.
- Cette directive exclut toute possibilité de conflit d'intérêts puisqu'elle interdit aux agents de l'OFAC et du BEAA :
- d'agir en tant qu'autorité dans l'entreprise de transport aérien ou l'école d'aviation qui les emploie ;
- d'être rémunérés par l'entreprise de transport ou par l'école d'aviation.
Avis de la Commission de gestion du Conseil des États concernant la réglementation actuelle
Dans le cadre de son analyse de la crise Swissair, la Commission de gestion du Conseil des États (CdG-E) a mandaté un expert externe pour examiner une fois de plus la question des conflits d'intérêts et des imbrications personnelles. Dans son rapport du 19 septembre 2002, elle conclut que : "L'examen de la CdG-E a montré que diverses mesures ont été prises pour éviter d'éveiller toute suspicion de partialité en ce qui concerne l'exercice de la fonction de surveillance. Le (....) réexamen de cette question n'a pas révélé d'imbrications personnelles problématiques. La CdG-E est toutefois consciente qu'en Suisse, l'étroitesse du marché du travail et la concentration des connaissances professionnelles dans le domaine de l'aviation sont telles que le risque de conflits d'intérêts doit absolument être pris au sérieux. Le contrôle permanent de la surveillance sur l'aviation civile doit donc régulièrement intégrer cette problématique. Le DETEC doit tout particulièrement tenir compte de ce domaine sensible dans le cadre de sa responsabilité hiérarchique." Partant, la CdG a formulé la recommandation suivante : "Dans le cadre de sa responsabilité hiérarchique, le DETEC doit examiner à intervalles réguliers si l'OFAC et le BEAA ont assumé leurs tâches auprès des entreprises aériennes en étant libres de toute imbrication personnelle."
Appréciation
Quand bien même la CdG-E n'a pas trouvé d'indice laissant supposer que la directive du chef du DETEC du 18 décembre 1998 ne garantirait pas l'indépendance nécessaire de l'OFAC et du BEAA par rapport aux entreprises qu'ils surveillent ou inspectent, le Conseil fédéral estime que la recommandation est fondée : à l'évidence il s'agit d'un domaine sensible qu'il faut surveiller périodiquement.
Du reste, le DETEC vient d'ordonner le prochain contrôle : en septembre 2002, il a mandaté un institut néerlandais pour mener à bien une expertise sur la sécurité de l'aviation civile en Suisse. Dans ce contexte, il s'agira également d'examiner le rôle de l'OFAC et du BEAA par rapport aux compagnies aériennes, à l'entreprise Skyguide en charge de la sécurité aérienne, ainsi que par rapport aux aéroports nationaux.
Si les résultats de l'expertise confirment les affirmations de la motion, le DETEC soumettra alors au Conseil fédéral les propositions qui s'imposent. Dans le cas contraire, rien ne justifierait de modifier une réglementation qui, depuis sa dernière révision en 1998, a confirmé sa valeur lors des contrôles répétés effectués par le Parlement.
Cela étant, le Conseil fédéral ne souhaite pas être assigné d'emblée à une révision précise de ses directives comme l'exige la motion.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.